Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de régulariser sa situation administrative
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’accord franco-tunisien ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423 et L. 432 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Pont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1977, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse du 16 avril 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident méconnait les stipulations de l’accord franco-tunisien, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à une inexacte application des articles « L. 423 » et « L. 432 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que les articles dont il se prévaut n’existent pas.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. A soutient que la décision attaquée lui porte un préjudice moral, familial et professionnel. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son épouse ainsi que la copie de son contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressé n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d’une carte de résident porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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