Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de cinq jours au plus à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à son droit à la dignité en méconnaissance notamment de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 16 décembre 2004 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en avril 2025 en France où il a demandé l’asile le 9 janvier 2026. L’intéressé avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 9 janvier 2026, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
En l’espèce, en premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas précisé d’éléments relatifs à l’examen de sa vulnérabilité n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle mentionne le motif exposé au point précédent sur lequel elle se fonde et qu’elle a été prise après examen, le même jour et par un agent habilité, de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A… d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment du point de vue de sa vulnérabilité, lors notamment de l’entretien à cet effet mentionné au point précédent du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. D’autre part, il se borne à invoquer de manière générale un droit absolu aux conditions matérielles d’accueil en corollaire au droit d’asile et à la dignité, et s’il fait valoir se trouver sans hébergement et sans ressources, cette circonstance, qui relève le cas échéant de l’intervention d’autorités tierces à celles chargées de la mise en œuvre du droit d’asile, ne caractérise pas dans ces conditions une situation personnelle de vulnérabilité particulière qui relèverait de la protection, dans le cadre de sa mission, des demandeurs d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. De plus, s’il allègue souffrir d’une déficience de santé, il n’apporte aucun élément à l’appui, la seule circonstance que lui ait été remis un formulaire en vue de saisir le médecin de l’Ofii ne pouvant constituer une preuve à cet égard. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision, qui n’a pas le caractère d’une sanction contrairement à ce que soutient le requérant, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A… non plus que d’une atteinte manifeste au droit d’asile, que le directeur territorial de l’Ofii, a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, outre les motifs précédemment développés quant à la vulnérabilité et la dignité de M. A…, celui-ci ne produit à l’instance aucun élément de nature à établir que l’application de la décision en litige du directeur territorial de l’Ofii aurait pour effet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants en France au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit par suite être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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