Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. D… C…,
Mme A… C… et M. B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant leurs demandes de visas d’entrée et de court séjour présentées pour un motif de visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes de visa.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le niveau de leurs ressources ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’ont aucune intention migratoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visas d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue d’effectuer une visite familiale. Par deux décisions du 19 février 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 14 mai 2023, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’intérêt à agir de M. B… C… :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l’objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester ».
Les seules qualités d’hébergeant et de fils des requérants, qui sont majeurs, ne confèrent pas à M. B… C… un intérêt pour agir contre la décision du ministre de l’intérieur leur refusant des visas de court séjour pour un motif de visite familiale. Dans ces conditions, M. B… C… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre des refus de visa opposés à M. et Mme C…. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B… C… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. / (…). 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / (…) /b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (…) / 5. L’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l’article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. (…) ».
Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables (…) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie (…) / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ».
Aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation d’accueil « est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 313-6 du même code : « L’attestation d’accueil prévue à l’article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle indique : (…) 8° L’engagement de l’hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation.»
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que M. et Mme C… ne fournissent pas la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistances suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour leur retour dans leur pays d’origine ou de résidence.
S’il n’est pas contesté que les requérants ne disposent pas de ressources propres leur permettant de financer leur séjour en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont produit au soutien de leurs demandes de visas de court séjour, une attestation d’accueil établie par leur fils, M. B… C…, qui a été validée par le maire de Blois le 21 décembre 2022. Le ministre de l’intérieur, pour établir que M. B… C… ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer le séjour de ses parents, se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, le 6 janvier 2022, relevant sa situation d’impécuniosité. Toutefois, l’attestation d’accueil a été établie postérieurement à ce jugement et sur la base, notamment, des bulletins de salaire de M. B… C… des mois de septembre à novembre 2022. Par suite, et en l’absence d’éléments complémentaires apportés par le ministre démontrant que M. B… C… serait dans l’incapacité de supporter effectivement les frais de séjour de ses parents et de retour dans leur pays d’origine, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas de M. et Mme C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 14 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. et Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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