Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 déc. 2025, n° 2515545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat et à l’agence régionale de santé (ARS) de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours, une solution effective et adaptée de prise en charge pour son fils A…, notamment par un placement en institut médico-éducatif ou dans tout autre établissement médico-social approprié, ou, à défaut, de proposer une solution transitoire immédiate sous encadrement spécialisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de rappeler à l’Etat et à l’ARS que sa demande indemnitaire préalable de 100 000 euros est restée sans réponse et, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur cette somme, en réparation des préjudices moral et matériel subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que son fils A…, porteur d’un double handicap et bénéficiaire d’une décision de la MDPH prévoyant une orientation en institut médico-éducatif (IME), ne bénéfice d’aucune solution d’accueil adaptée depuis plus d’un an, subissant ainsi une rupture de prise en charge contraire à la dignité humaine ; l’état de santé de son fils se dégrade ; enfin, cette situation contraint la famille à assurer seule et sans relais une prise en charge complexe ;
la carence prolongée de l’Etat à prendre toutes mesures utiles afin que soit assurée une prise en charge adaptée de son fils A… porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, au droit à la compensation du handicap et au droit au respect de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En premier lieu, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… se prévaut des conséquences de l’absence d’une solution d’accueil adaptée pour son fils sur l’état de santé de celui-ci ainsi que sur la situation de la famille, qui doit assurer une prise en charge complexe de l’enfant. Le requérant invoque également l’atteinte à la dignité de son fils résultant de cette absence de prise en charge adaptée. Toutefois, aucun des éléments ainsi invoqués par le requérant ne permet d’établir qu’il existe en l’espèce une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder à des rappels à l’administration et de connaître de conclusions indemnitaires.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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