Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2026, n° 2504738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 13 novembre 2025, notifié le 18 novembre suivant, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête relatives à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de les transmettre au pôle social du tribunal judicaire de Toulon.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
6. Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
8. La requête de M. A…, par laquelle il conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, devait obligatoirement être précédée d’un recours administratif préalable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 novembre 2025 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 18 novembre suivant, M. A… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant l’autorité compétente conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
9. Par suite, ces conclusions de la requête de M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives au refus d’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant qu’il conteste la décision citée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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