Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2516711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter pleinement l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2025 et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée minimale de trois mois, renouvelable pendant l’instruction de sa demande, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet a procédé à une exécution incomplète de l’ordonnance du 29 octobre 2025 en lui délivrant un récépissé d’une durée d’un mois seulement, qui a expiré le 3 décembre 2025, entraînant la suspension de son contrat de travail ; il n’a pu obtenir le renouvellement de ce récépissé en dépit de plusieurs relances ;
- le juge des référés est compétent pour prescrire toute mesure utile destinée à faire cesser une inexécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026 a été délivré à M. A….
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés de constater « l’exécution défectueuse » de l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2025 et de prescrire toutes mesures utiles, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin « d’assurer le maintien continu d’un document provisoire de séjour autorisant le travail et de prévenir toutes nouvelle suspension de [son] contrat de travail liée à l’absence de titre ou de récépissé en cours de validité ».
Il soutient que la demande de non-lieu à statuer sur la requête doit être écartée dès lors que la délivrance tardive d’un nouveau récépissé lui a causé des graves préjudices matériels, professionnels et psychologiques le plaçant dans une précarité extrême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte de ce désistement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Ainsi, et alors même que M. A… n’a pas bénéficié d’un récépissé en continu, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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