Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2511557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme E… B… C…, enregistrée le 3 juillet 2025, devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête de Mme C…, enregistrée le 28 juillet 2025, devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance du 4 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé la requête de Mme C…, enregistrée le 5 août 2025, devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2025 et 9 septembre 2025, Mme C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Mme C… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord d’examiner son dossier et de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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