Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2305190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 13 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Carcassonne (IFSI) l’a exclu définitivement de la formation 2020/2023 ;
2°) enjoindre à l’IFSI de le réintégrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants méconnaît l’article 13 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors que n’étaient pas présents deux étudiants de la promotion 2022-2025, mais un seul ;
- il ressort de la lecture du compte-rendu du 11 juillet 2023 que les membres de la section compétente n’ont pas reçu le dossier de l’étudiant comprenant notamment le rapport motivé, conformément à l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; les documents dont ont été destinataires les membres ne correspondent aucunement à la totalité de son dossier qui doit être communiqué conformément à l’article 15 précité ; le dossier doit également comprendre les évaluations des compétences de tous les stages effectués par le requérant, ainsi que ses relevés de notes, afin que les membres puissent prendre connaissance également des appréciations favorables au dossier ;
- ces documents n’ont pas été communiqués à l’ensemble des membres dans le délai de sept jours calendaires prévus par l’article 15 ; les pièces n’ont pas été communiquées avant le 6 juillet 2023 pour Mme A…, remplaçante de Mme I… ; les pièces produites par l’IFSI du centre hospitalier ne comprennent pas la convocation et les pièces qui auraient été adressées à Madame G… C… ; l’absence de respect du délai de sept jours n’a pu permettre aux membres de prendre connaissance du dossier dans son entièreté ;
- l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 est méconnu dès lors que les rapports mentionnent plusieurs griefs qui ne s’apparentent pas à des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; les griefs tirés de la désorganisation, des difficultés de transmissions orales et verbales, ainsi que de la posture professionnelle ne constituent pas des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; ce sont particulièrement son attitude, ainsi que ses compétences professionnelles qui sont remises en cause ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du grief qui peut lui être reproché et la gravité de la mesure ; du 26 septembre 2022 au 2 décembre 2022, soit quelques mois avant le stage en cardiologie, il a effectué un stage au sein du service neurologie dont la lecture démontre ses qualités professionnelles ; M. D…, infirmier libéral et tuteur pendant son stage du 13 février au 31 mars 2023 a eu une appréciation totalement différente de celle de la section ; la fiche d’évaluation du stage en cardiologie, remplie pour la première période de stage avant qu’il ne soit suspendu, par Mme H…, ne fait aucunement état des griefs reprochés ; les évaluations produites démontrent bien que ce dernier disposait d’une marge de progression qui aurait pu se poursuivre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 16 mai 2024 et 24 avril 2025, l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet pour M. B… et de Me Jacquet pour l’IFSI.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… a intégré à la rentrée 2020/2021 une formation en soins infirmiers d’une durée de trois ans à l’institut de formation en soins infirmier du centre hospitalier de Carcassonne (IFSI). Il demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l’IFSI l’a exclu définitivement de la formation 2020/2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la « Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants » qui peut proposer d’exclure un étudiant de l’institut de façon définitive lorsqu’il a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est composée notamment de représentants des étudiants au nombre de deux étudiants par promotion.
3. M. B… soutient qu’un seul étudiant de la promotion 2022/2025 siégeait à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Toutefois, la seule absence d’un des deux étudiants de cette promotion 2022/2025 n’entache pas d’irrégularité la procédure dès lors qu’il a été excusé comme cela ressort de la liste d’émargement du conseil qui a tenu sa séance le 11 juillet 2023 à 15h30 et que le quorum de la moitié des membres était atteint conformément à l’article 14 de l’arrêté susvisé.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux « le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion » de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et « l’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix ».
5. D’autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsque le cas d’un étudiant, qui aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, est soumis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’intéressé doit être mis à même de connaître les causes de cette saisine ainsi que les décisions susceptibles d’être prises à l’issue de la procédure, afin de pouvoir présenter utilement des observations et de se faire assister, le cas échéant, par la personne de son choix.
6. Si M. B… soutient que son dossier communiqué à cette section était incomplet, il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté du 21 avril 2007 que l’ensemble des évaluations des compétences sanctionnant les stages ou des relevés de notes sur l’année en cours ou les précédentes années doivent être communiquées aux membres de la section dès lors qu’elle est amenée, non pas à apprécier la progression de l’étudiant lors de l’ensemble de son cursus mais uniquement les actes accomplis par M. B… incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En l’espèce, le dossier de M. B…, qui a été communiqué aux membres de la section, comportait le rapport motivé de présentation de l’étudiant, un mail et un rapport circonstancié du cadre de santé, le rapport de deux infirmières et l’évaluation des compétences à mi-stage du 8 mai au 30 juin 2023. Le dossier permettait aux membres composant la section d’apprécier l’ensemble des actes reprochés à M. B… pour en tirer les conséquences. Ce dossier a permis à M. B… de connaître les causes de cette saisine afin de pouvoir présenter utilement des observations. En tout état de cause, M. B… disposait de la possibilité de communiquer lui-même aux membres de la section compétente tout élément utile à sa défense. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article 15 l’arrêté du 21 avril 2007, le dossier accompagné du rapport motivé du directeur est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section aux membres et à l’étudiant concerné. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, si le requérant soutient que n’est pas démontrée la convocation et l’envoi du dossier à Mme C…, celle-ci est directrice de l’IFSI et présidente de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et, de surcroît, signataire des convocations datées du 27 juin 2023 et du rapport motivé. Par suite, au regard de ses fonctions, elle avait nécessairement connaissance de la convocation de la section qu’elle a présidé et du dossier qui lui était soumis.
9. D’autre part, si M. B… soutient que l’une des membres de la section n’aurait reçu le dossier que le 6 juillet 2023 pour la séance du 11 suivant, soit 5 jours calendaires avant la réunion au lieu de 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard allégué dans l’envoi de la convocation et du dossier du requérant à ce membre de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée et le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privée d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (…) Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ». Et aux termes de l’article 17 du même texte : « Les décisions de la section (…) sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l’étudiant (…) ».
11. M. B… soutient que les rapports mentionnent plusieurs griefs qui ne s’apparentent pas à des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge notamment les griefs tirés de la désorganisation, les difficultés de transmissions orales et verbales, ainsi que de la posture professionnelle. Il ajoute que ce sont particulièrement son attitude et ses compétences professionnelles qui sont remises en cause de sorte que les dispositions de l’article 16 ont été méconnues. Toutefois, le rapport motivé de la directrice de l’IFSI mentionne comme faits reprochés à l’étudiant une « mise en danger des patients dans la qualité et sécurité des soins : PSE de Lasilix avec tubulure non purgée, oubli de pose d’une télémétrie d’un patient ayant réalisé une angioplastie, fautes d’asepsie lors de réfection de pansements, rampe non purgée, seringue à insuline utilisée pour la préparation d’une héparine calcique, insuline préparée pour un patient sur la base d’un protocole d’un autre patient ». Ces principaux faits retenus dans le rapport relèvent bien de la sécurité des patients. La circonstance que ce même rapport, ajoute, de façon surabondante, d’autres griefs relatifs à des problèmes d’organisation dans les soins, à une absence de fiabilité dans les transmissions écrites et orales et à un manque d’autonomie, ne saurait entacher la décision d’irrégularité d’autant que certains de ces griefs ne sont pas sans lien avec la sécurité des patients.
12. En cinquième lieu, la décision contestée est motivée par une mise en danger des patients dans la qualité et sécurité des soins de M. B…. Or si ce dernier fait état des appréciations relativement satisfaisantes de son stage effectué du 26 septembre 2022 au 2 décembre 2022, soit quelques mois avant les incidents, au sein du service neurologie, ainsi que celles de l’infirmier libéral et tuteur pendant son stage du 13 février au 31 mars 2023, il ne conteste pas utilement les faits qui ont donné lieu à deux rapports en 2023 lors de son stage en cardiologie et qui sont précisés au point précédent, lesquels faits auraient pu avoir de très graves conséquences sur les patients. Les manquements reprochés à M. B… constituent ainsi des actes incompatibles avec la sécurité des personnes dont la prise en charge lui avait été confiée, au sens de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007.
13. En dernier lieu, M. B… soutient que la mesure d’exclusion définitive est disproportionnée. Il précise à cet effet que son parcours pédagogique atteste de l’acquisition de nombreuses compétences. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les bilans de stage, sur les trois années comportent de nombreuses compétences « non acquises » ou « à améliorer ». M. B… a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport en 2021 lors de son stage en oncologie sur une erreur d’administration d’un médicament à un patient qui aurait pu être dramatique de sorte qu’il a été repositionné lors de ce stage avec des aides-soignants et non plus des infirmiers. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à leur nature, leur portée et leur répétition, les reproches en cause, qui peuvent avoir de graves conséquences sur les patients, étaient de nature à justifier la mesure prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Carcassonne (IFSI), qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais que l’IFSI a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Carcassonne (IFSI) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Carcassonne (IFSI).
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Agence
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité ·
- Durée
- Permis d'aménager ·
- Église ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commune ·
- Région ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Travail
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Préjudice ·
- Surpopulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Service public ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.