Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans la mesure où il justifie de la réalité de son activité professionnelle et de la formation et des qualités requises pour son emploi ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de son insertion professionnelle significative et de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2018. Le 17 janvier 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. A, qui est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas démuni d’attaches à l’étranger où réside sa mère, n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, d’autre part, que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées, quand bien même il n’a pas précisé l’ancienneté de l’activité professionnelle en France de l’intéressé. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. S’il n’est pas contesté que M. A, qui produit des pièces relatives à son séjour en France à compter du mois de mars 2018, réside habituellement en France depuis cette date, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vit encore sa mère. Par ailleurs, si le requérant bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employé polyvalent auprès de la même société depuis le mois de mars 2020, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence de toute spécificité de l’emploi en cause et d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé, et alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 11 mars 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En outre, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère. Dans ces conditions, la circonstance qu’il séjournait en France depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il travaillait auprès du même employeur depuis près de cinq ans à cette même date ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions attaquées, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir fait état de la date d’entrée en France de M. A, de sa situation professionnelle et de sa situation familiale, indique qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le
11 mars 2022 et que l’examen de sa situation a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard notamment de l’article L. 612-10. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise, est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, il est constant que M. A n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 11 mars 2022. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixant cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police, à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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