Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse être mis en mesure de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il tente, en vain d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de déposer sa demande de titre de séjour, auquel il peut légitimement prétendre ; il ne peut rechercher un emploi, ne peut procéder à son intégration et s’expose à un placement en centre de rétention.
— il s’agit de la seule mesure utile pour faire respecter pleinement ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé ayant été convoqué en préfecture le 22 juillet 2025 pour déposer sa demande de titre, la requête est devenue sans objet.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc d’ethnie kurde est bénéficiaire du statut de réfugié depuis une décision du 13 juin 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Il a créé son compte ANEF et a sollicité l’octroi d’une carte de résident dès le mois de juillet 2024, qu’il n’a pu obtenir en raison d’un blocage de la plate-forme. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse être mis en mesure de déposer son dossier de demande de carte de résident et qu’il puisse se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 20 juin 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions au titre de l’article L 521-3 du code de justice administrative
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, en l’espèce le 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a convoqué le requérant afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. La délivrance d’une date de convocation correspond à la demande de M. A. Par suite, le litige se trouve privé de son objet. Il y a lieu, dès lors, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Atger.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête
Article 3 : L’Etat versera à Me Atger, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
C. DIWO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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