Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 23 octobre 2024, de M. B…, représenté par Me de Seze, tendant à faire exécuter le jugement n° 2204233 rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon.
M. B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement en faisant injonction au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère, désormais territorialement compétente, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 qui lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2204233 rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 de ce code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
3. Par le jugement susvisé n° 2204233 rendu le 20 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 10 décembre 2021 du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination, a, par son article 2, enjoint au préfet de réexaminer la situation l’intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
4. M. B… ayant déménagé dans le département de l’Isère, le préfet territorialement compétent pour réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est le préfet de ce département.
5. Si M. B… a confirmé au tribunal, par des observations enregistrées le 11 mars 2025, que la préfète de l’Isère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du 20 septembre 2022, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la préfète aurait procédé au réexamen de la situation administrative de l’intéressé.
6. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour la préfète de l’Isère, ou tout préfet territorialement compétent, de justifier de cette exécution avant le 31 octobre 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura entièrement reçu exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète de l’Isère, ou tout préfet territorialement compétent, ne justifie pas avoir, avant le 31 octobre 2025, entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2204233 rendu le 20 septembre 2022, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2204233 rendu le 20 septembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président,
— Mme Bardad, première conseillère,
— Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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