Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2513033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et subsidiairement sur celui de l’article L. 521-1 du même code :
1°) d’annuler la décision du CNAPS refusant de traiter sa demande :
2°) d’enjoindre au CNAP de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 70 euros par jours de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de décision explicite dans un délai raisonnable concernant sa demande de titre de séjour constitue une carence fautive qui méconnait le principe de sécurité juridique ainsi que l’obligation de continuité du service public ;
- le CNAPS commet une erreur de droit en refusant de reconnaitre la valeur juridique de son attestation de prolongation ;
- le retard administratif le prive de la possibilité de travailler ;
- la combinaison du retard et du refus porte atteinte à son droit au travail, à son droit à la formation professionnelle, à son droit à la vie familiale normale et à la dignité humaine ;
- l’urgence est caractérisée par le début de la formation AFA le 8 décembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celui de celles de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code. Par suite, les conclusions demandant l’annulation d’une décision dans le cadre de l’instance en référé introduite par M. A… sont manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Les énonciations de la requête de M. A… ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tire de cet article ne sont pas remplies.
En dernier lieu, le requérant n’est pas recevable à formuler des demandes d’injonction à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, en outre, qu’il n’a présenté aucune requête distincte tendant à l’annulation d’une décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Ses conclusions en ce sens, présentées sur ce fondement, sont, par suite, également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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