Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2309738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté son recours et confirmé le refus du 14 février 2023 de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, en second lieu, de lui reconnaître cette qualité.
Elle soutient que l’asthme sévère, la maladie de Basedow et les crises d’angoisse dont elle souffre l’empêchent de travailler dans un environnement froid et poussiéreux ; elle souhaite en conséquence bénéficier de la qualité de travailleuse handicapée.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Par une décision du 14 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a toutefois rejeté cette demande. Mme A a présenté un recours préalable pour contester cette décision. Par une décision du 19 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours et a confirmé la décision initiale de refus. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 19 septembre 2023 et de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () ».
4. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
6. Mme A ne verse au dossier qu’un seul document de nature médicale, mentionnant qu’elle est suivie pour la maladie de Basedow et subit des crises de palpitations, probablement dues à l’angoisse. Si elle fait valoir que son état de santé l’empêche de travailler dans un environnement froid et poussiéreux et si les pièces du dossier font apparaître qu’elle souhaite travailler à domicile, ces mêmes pièces ne font état que d’une expérience professionnelle limitée et ancienne, sous forme de contrats à durée déterminée, et elle n’indique pas précisément quelles sont ses qualifications et quel est son projet professionnel. Ainsi, les documents versés aux débats ne permettent pas d’établir les raisons pour lesquelles, et dans quelle mesure, les problèmes de santé qui l’affectent seraient de nature à réduire significativement les perspectives d’insertion professionnelle qui sont les siennes et à compromettre ses chances d’obtenir et de conserver un emploi.
7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, ni que l’état de santé actuel de la requérante puisse justifier la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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