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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 31 mars 2025, n° 2205526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205526 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « le cantegril » représenté par Me Fusellier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des taxes d’habitation et des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de parkings situés au sous-sol des bâtiments 3 et 4 de la résidence « Le Cantegril » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les lots de copropriétés n°s 38, 39, 40, 57, 58 et 59 correspondants à six parkings n’existent pas au sein de la résidence « Le Cantegril » et qu’ainsi la destination du bien retenue par l’administration est erronée dès lors qu’il s’agit de deux caves et non de biens destinés au stationnement de véhicules.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’hérault conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
— et les observations de Me Fusellier, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cantegril ».
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cantegril » demande la décharge des taxes foncières et de la taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre
des années 2020 et 2021 pour un montant total de 2850 euros concernant 6 parkings au sous-sol de la résidence.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». D’autre part, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ». Par ailleurs, il ressort de l’article 1415 du code précité que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Enfin, aux termes de l’article 1495 du même Code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ». Il résulte de ces dispositions que l’assujettissement à une taxe d’habitation ou à des taxes foncières doit répondre à des méthodes de calculs précis basés sur la valeur locative du bien au 1er janvier, et qu’ainsi, l’existence du bien doit être avérée.
3. Il résulte de l’instruction que les impositions de taxes foncières et de taxe d’habitation querellées ont été établies conformément à l’état descriptif de division établi en 2008 signé par le syndicat des copropriétaires, au plan cadastral, aux relevés de propriétés des années considérées 2020 et 2021, qui mentionnaient l’existence de six parkings au sous-sol des bâtiments 3 et 4 de la résidence le cantegril. Néanmoins, les photographies des bâtiments produites par la partie requérante démontrent qu’aucun accès vers le sous-sol n’existe depuis l’extérieur des bâtiments qui permettrait le passage d’un véhicule. Par ailleurs, il résulte du constat d’un géomètre expert intervenu le 14 septembre 2021 sur les lieux qu’il ne s’agit pas de parkings mais de deux caves d’une superficie de 70 mètres carrées, ce qui a, par ailleurs, été pris en compte par le service à compter de l’année 2022. Il s’ensuit que la destination du bien retenue par l’administration pour les années 2020 et 2021 est erronée dès lors qu’il s’agit de caves et non de biens destinés au stationnement de véhicules.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Cantegril » est fondé à demander la décharge de taxes foncières et d’habitation pour les années considérées 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence Le Cantegril ».
DECIDE :
Article 1er : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril est déchargé des taxes d’habitation et des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 2850 euros.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence Le Cantegril », le syndic de la copropriété Foncia et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
JP. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret fg
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