Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2516998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… C… de libérer sous quinze jours le logement géré par ADLP qu’elle occupe, situé 169 rue saumuroise, 1er étage, porte 11 à Angers (49100) ;
à défaut pour l’intéressée de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion par tous moyens légaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’injonction de quitter les lieux formulée à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- la requête est recevable dès lors qu’il a été procédé à une mise en demeure de quitter les lieux en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, restée infructueuse ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dans la mesure où les demandes d’asile de Mme C… et de son fils ont été définitivement rejetées et que son maintien dans les lieux fait obstacle à l’hébergement d’autres demandeurs d’asile, 251 demandeurs accompagnés des membres de leur famille étant dans l’attente en Maine-et-Loire d’un tel hébergement au 4 mars 2025 ;
- Mme C… occupe indûment le logement mis à sa disposition depuis plus de 21 mois ;
- son expulsion du logement ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sa situation personnelle ne justifie pas la poursuite de son maintien indu dans le CADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, Mme D… C…, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants B… A… et E… C…, représentée par Me Roulleau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il lui soit octroyé un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle démontre sa volonté de s’insérer sur le sol français, la vulnérabilité de sa situation du fait du bas âge de sa fille et la scolarisation et l’intégration de son fils à la société française ;
- son maintien dans les lieux est justifié par le fait qu’elle est mère de deux enfants dont une fille âgée d’un an alors qu’elle fait le nécessaire afin de trouver une autre possibilité de logement ; elle a participé aux charges locatives à hauteur de 220 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 169 rue saumuroise, 1er étage, porte 11 à Angers (49100).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme C…, ressortissante camerounaise née le 18 avril 1991, déclare être entrée sur le territoire français le 12 septembre 2022. Elle est hébergée avec ses enfants B… A…, de nationalité camerounaise, né le 21 septembre 2021, et Samantha-Queen Bremond Ngo Likani, de nationalité française, née le 10 juillet 2024, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 169 rue saumuroise, 1er étage, porte 11, à Angers (49100), géré par l’association ADLP. Sa demande d’asile ainsi que celle de son fils ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2023, notifiées aux intéressés le 6 octobre suivant. Elle a été informée de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 novembre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet de Maine-et-Loire par un courrier du 19 juillet 2024 notifié le 5 août suivant. Mme C… et ses enfants se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme C…, définitivement déboutée de l’asile, et ses enfants, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif rappelée par le préfet dans sa requête, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la structure familiale, comprenant deux enfants en bas âge, d’un et quatre ans, et afin de permettre à Mme C…, désormais détentrice d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de faire aboutir les recherches de logement dont elle se prévaut, il y a lieu que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 169 rue saumuroise, 1er étage, porte 11, à Angers (49100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… C… et à Me Roulleau.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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