Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A… a saisi le tribunal d’une requête relative au litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par sa requête, M. A… se borne à produire des pièces sans formuler aucune conclusion ou exposer un ou plusieurs moyens. Par un courrier du 4 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à motiver sa requête dans un délai d’un mois sous peine de voir sa requête rejetée comme irrecevable et à utiliser le formulaire joint au courrier, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions citées ci-avant de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours citoyens le 4 juillet 2025, est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, M. A… n’a pas répondu à cette invitation et s’est borné à produire de nouveau des documents sans assortir sa demande d’aucune forme de motivation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Intégration professionnelle ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Loyer ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Ancien combattant ·
- Terme ·
- Délais ·
- Notification ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Production ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Police ·
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tradition ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ags
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.