Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2220902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2022, 10 octobre 2022, 18 janvier 2024, 19 janvier 2024 et 5 mars 2024, M. D B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi les tableaux d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, notamment ceux de MM. Barat, Law Wing Chin, Lefrançois, Noël, Mansuy, C, Tita, Loisel, Turpin, Balbo, Aellig, Le Mouillour, Kalwa, Coroenne et de Mmes E, Hache, Violier, Demiral, Azzouz et Agbaba ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues inscrits ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la valeur respective des candidats à l’inscription ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— ces arrêtés de nomination sont illégalement rétroactifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions du requérant tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant que son nom n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que ces arrêtés n’ont pas été produits par le requérant ;
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à un nouveau tableau sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A C, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trennec, avocat de M. B.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 8 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix depuis le 1er janvier 2001, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi deux tableaux d’avancement à ce grade, et n’a pas inscrit M. B. Ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et d’arrêtés de nomination pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. M. B ayant demandé au tribunal d'« annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 », le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à faire valoir que les conclusions dirigées contre le tableau d’avancement seraient irrecevables au motif que le requérant en aurait demandé l’annulation en tant qu’il n’y figure pas.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait omis de procéder à un examen particulier des candidatures. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la valeur respective des candidats doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant, après s’être borné à soutenir sommairement que ses mérites seraient généralement supérieurs à ceux d’agents inscrits sur le tableau d’avancement, a soutenu plus précisément que ses mérites seraient supérieurs à ceux de M. C, dont les notes sont inférieures aux siennes.
5. Pour refuser d’inscrire le nom de M. B sur le tableau d’avancement en litige, le ministre fait valoir que ses mérites sont inférieurs à ceux des agents inscrits dès lors qu’il a été sanctionné disciplinairement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé, qui avaient trait à son refus de modifier la date de ses congés et à une altercation verbale avec sa hiérarchie, ont été commis en 2014, soit huit ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et n’ont donné lieu qu’à une suspension entièrement assortie de sursis. En outre, si ces faits, commis dans un contexte dans lequel M. B avait connu des difficultés personnelles, traduisaient une méconnaissance de son obligation d’obéissance et de respect de la hiérarchie, il ressort de ses évaluations des années 2019, 2020 et 2021 qu’il a, depuis, constamment obtenu la note maximale de 7/7 au titre de l’item « respect de la hiérarchie, loyauté ». M. B a d’ailleurs, plus généralement, obtenu la note maximale de 7/7 en ce qui concerne ses évaluations au titre de ces trois années 2019, 2020 et 2021. A cet égard, sa hiérarchie, qui le qualifie d'« excellent » et qui le regarde comme étant immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures, a spécifiquement motivé cette notation dans des courriers adressés au directeur départemental de la police aux frontières de l’Essonne, qui a lui-même relevé que « M. B est effectivement un excellent fonctionnaire à l’investissement professionnel supérieur ». Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que les notes de M. C sont très significativement inférieures à celles de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en inscrivant le nom de M. C. Le requérant n’établit en revanche pas que l’inscription d’autres agents procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la portée de l’annulation :
6. Si le caractère indivisible et fermé du tableau d’avancement fait obstacle à ce qu’un requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’est pas inscrit, il ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il en demande l’annulation en tant qu’un autre agent est inscrit, ni à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation totale d’un tel tableau, en prononce l’annulation partielle lorsque le seul moyen qu’il accueille se rapporte à l’inscription illégale d’un agent.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte le nom de M. C.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
8. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, M. B a produit les arrêtés attaqués, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
9. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, M. B est seulement fondé à soutenir que l’arrêté de nomination de M. C est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. B soit inscrit sur le tableau d’avancement. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, une telle injonction entrant bien, contrairement à ce que fait valoir le ministre, dans le champ des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police est annulé en tant qu’il comporte le nom de M. C.
Article 2 : L’arrêté nommant M. C au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. B au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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