Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2308952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Bogy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2023 et le 3 juillet 2024, la commune de Bogy, représentée par Me Defaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Ets Fombonne à lui verser, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la somme de 10 039,20 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Ets Fombonne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas forclose ;
— la responsabilité de la société Ets Fombonne est engagée en raison de la mauvaise exécution de ses travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou, à défaut, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— le coût des travaux de reprise s’établit à la somme de 10 039,20 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la société Ets Fombonne, représentée par la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bogy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action de la commune fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite ;
— la réception des travaux fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hemry pour la commune de Bogy.
Considérant ce qui suit :
1. A la fin de l’année 2019, la commune de Bogy a confié à la société Ets Fombonne des travaux de réfection de la peinture de l’église du village qui ont été achevés au mois de février 2020. Des décollements de peinture ayant été constatés sur les voûtes et les arches du bâtiment, la commune de Bogy demande au tribunal de condamner la société Ets Fombonne à lui verser la somme de 10 039,20 euros assortie des intérêts légaux au titre de la reprise de ces désordres.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Si la commune de Bogy fait valoir que les désordres qui ont été constatés trouvent leur origine dans la méconnaissance des règles de l’art par la société Ets Fombonne et demande la condamnation de cette société sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, il est toutefois constant que les travaux en cause ont été réceptionnés et réglés avant que les désordres ne soient constatés et cette réception a mis fin aux relations contractuelles entre la société Ets Fombonne et la commune de Bogy. Par suite, la société défenderesse est fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
3. Il est vrai qu’au soutien de ses prétentions, la commune de Bogy se prévaut également de ce que les obligations des constructeurs sont prolongées après réception des travaux pour les désordres révélés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, l’article 1792-6 du code civil auquel se réfère la commune requérante et qui institue un délai de garantie de parfait achèvement d’un an ne s’inspire d’aucun principe dont le juge administratif devrait faire application pour les marchés de travaux publics et, le marché en litige ayant été conclu par la simple acceptation du devis soumis à la commune de Bogy par la société défenderesse, il ne résulte pas de l’instruction que les parties aient entendu convenir de l’application d’une telle garantie pour les travaux en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la commune de Bogy doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la société Ets Fombonne, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la société défenderesse au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bogy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ets Fombonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bogy et à la société Ets Fombonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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