Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, ayant pour avocat Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale ou, à défaut, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de 6 mois durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement et de délivrance dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve dans l’impossibilité de rechercher du travail.
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2602630 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B… A…, de nationalité gambienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » expirant en dernier lieu le 7 juillet 2024. Il a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour reçu le 1er juillet 2024. Il demande au juge des référés, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Il résulte de l’instruction que si M. A… soutient que l’urgence est présumée et qu’il se trouve dans l’impossibilité de rechercher du travail, la requête n’a été enregistrée par le tribunal de céans que le 16 février 2026, soit près de cinq mois après l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, le 26 septembre 2025. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
6. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence, bien que présumée, au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante, sans qu’il y ait lieu part ailleurs d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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