Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 sept. 2020, n° 18/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 20 septembre 2018, N° 2018F00020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04594 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAEG
COUR D’APPEL DE ROUEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018F00020
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 20 Septembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL CIFORBAT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
assistée de Me LEON, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 juin 2020 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère faisant fonctions de Présidente de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X Y
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 septembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère faisant fonctions de Présidente de Chambre et par Madame X Y, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis n°16/0060 en date du 21 mars 2016, la Sarl Ciforbat a passé commande à la Sarl Lelong Charpentes Couvertures d’une charpente destinée à la construction d’une maison individuelle sise […] à Vernon (27) pour Madame Z A pour un montant total de 4.228,97 euros TTC.
Les relances en paiement de sa facture numéro 16/0158 effectuées par la Sarl Lelong Charpentes Couvertures sont restées infructueuses.
Sur saisine par requête en date du 10 octobre 2017 par la Sarl Lelong Charpentes Couvertures à l’encontre de la société Ciforbat, le Président du tribunal de commerce d’Evreux a rendu le 12 octobre 2017 une ordonnance enjoignant à la société Ciforbat de payer la somme de 4.228,97 euros au titre d’une facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017, la somme de 51,48 euros au titre de frais accessoires et les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 37,07 euros.
La société Ciforbat a formé opposition à cette ordonnance le 06 janvier 2018.
Suivant jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la société Ciforbat à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 octobre 2017 par le Président du tribunal de commerce d’Evreux au profit de la société Lelong Charpentes Couvertures,
— Au fond, y faisant droit, débouté la société Lelong Charpentes Couvertures de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Lelong Charpentes Couvertures à verser à la société Ciforbat la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lelong Charpentes Couvertures aux dépens, dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 108,17 euros.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 08 novembre 2018, la Sarl Lelong Charpentes Couvertures a interjeté appel des dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 20 septembre 2018.
La Sarl Ciforbat a constitué avocat le 20 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2020.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 19 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sarl Lelong Charpentes Couvertures demande à la cour, au visa des articles 1650 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ainsi que des anciens articles 1134 et 1153 du code civil, de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la société Ciforbat à lui payer la somme de 4. 228,97 euros TTC en paiement de sa facture n°16/0158, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Ciforbat à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
— condamner la société Ciforbat à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté,
— condamner la société Ciforbat à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ciforbat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Ghestin, Avocat au Barreau de Rouen.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Ciforbat demande à la cour, au visa des articles 1315 (ancien) du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la société Lelong Charpentes Couvertures recevable mais mal fondée en son appel,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et juger la société Lelong Charpentes Couvertures irrecevable en sa demande indemnitaire,
— en tout état de cause, la débouter de sa demande à ce titre,
— condamner la société Lelong Charpentes Couvertures à payer à la société Ciforbat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lelong Charpentes Couvertures aux dépens de l’instance.
SUR CE
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Enfin, aux termes de l’article L.441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le premier juge a estimé que la demanderesse ne justifiait pas de la créance alléguée.
A l’appui de sa demande de paiement, la Sarl Lelong Charpentes Couvertures fait valoir que cette commande est intervenue après la réalisation et le paiement de 21 commandes passées par la société Ciforbat entre août 2014 et mai 2015, qu’il a été procédé à la livraison de la charpente à la date convenue du 29 mars 2016, que la société Ciforbat n’a émis aucune réserve ni à la livraison de la commande, ni à la réception du bon de livraison et de la facture et n’a jamais contesté avoir reçu la marchandise.
Elle ajoute que la société Ciforbat se contente d’invoquer l’absence de bon de livraison signé pour refuser le paiement de la facture, alors que la preuve est libre et se fait par tous moyens en matière commerciale, que la production d’un écrit exigée par l’article 1341 du code civil n’est pas toujours nécessaire, l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte pouvant notamment résulter du respect par les parties de certains usages professionnels.
Elle souligne qu’en l’espèce, depuis l’origine de leurs relations commerciales, elle livrait les charpentes commandées sur les chantiers, hors la présence de la société Ciforbat et lui adressait ensuite bon de livraison et facture pour réglement, que la société Ciforbat ne signait pas les bons de livraison et s’est acquittée des 21 factures précédemment dues sans difficulté.
Elle rappelle que le même processus a été suivi pour la commande objet du litige et que la maison bénéficiaire de la charpente est aujourd’hui construite et habitée, sans que la société Ciforbat ne démontre s’être approvisionnée chez un autre fournisseur de charpente.
Outre les pénalités de retard, la capitalisation des intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la Sarl Lelong Charpentes Couvertures sollicite une indemnité de 1.000 euros pour violation de son obligation de loyauté, faisant valoir qu’elle a été obligée de saisir le justice pour réclamer un paiement incontestablement dû et a perdu temps et argent pour ce faire.
La société Ciforbat s’oppose à tout paiement en rappelant que la charge de la preuve de la livraison du bien commandé pèse sur le vendeur et qu’en l’espèce, l’appelante a pour obligation de communiquer un bon de livraison comportant la signature ou le cachet de sa débitrice.
Elle rappelle que la seule présentation de la facture est insuffisante à justifier de l’obligation alléguée, que le silence du débiteur ou du destinataire de la facture ne vaut pas accord implicite et que si la preuve écrite prescrite par l’article 1341 du code civil n’est pas imposée en matière commerciale, la liberté de la preuve n’autorise pas l’absence de preuve.
Elle s’oppose en outre à la demande indemnitaire formulée par l’appelante, l’estimant irrecevable car nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiairement infondée, aucun refus abusif de paiement n’étant établi.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à l’appelante de justifier de la réalité de la livraison de la charpente effectuée.
La commande litigieuse a été passée entre deux commerçants et les exigences posées par l’article 1341 du code civil ne sont pas requises, la preuve pouvant être faite par tous moyens.
En l’espèce, la Sarl Lelong Charpentes Couvertures justifie avoir été en relation d’affaires avec la société Ciforbat sur 21 commandes passées sur un délai de neuf mois, comprenant toutes un devis signé par la cliente, un bon de livraison non signé et une facture.
Il n’est pas contesté que la société Ciforbat a honoré le paiement de l’ensemble de ces factures.
Il ressort des échanges de mails et de pièces entre les parties que la société Ciforbat a bien signé le devis et les plans de la charpente commandée et qu’une date de livraison a été fixée entre les parties.
Si l’usage installé entre les deux parties de ne signer que le devis ne suffit pas à établir que dans le cas d’espèce, la charpente a bien été livrée, alors que l’intimée n’a réceptionné la livraison ni dans un mail ni en signant le bon de livraison, il y a cependant lieu de constater que la Sarl Lelong Charpentes Couvertures justifie sur photographies que la construction individuelle de Madame Z-A est terminée et que, pour ce faire, la charpente a donc nécessairement été livrée puis posée.
L’usage existant entre les parties associé à cet autre élément de preuve permet à la cour de
considérer que la preuve d’une livraison effective de la charpente est bien rapportée et que la société Ciforbat est redevable de la somme de 4.228,97 eurosTTC à l’égard de la Sarl Lelong Charpentes Couvertures, au titre de la facture n°16/0158.
Les pénalités de retard pour non-paiement de la facture ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues sont en outre dues et la somme due au principal sera augmentée :
— des intérêts calculés à un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 mars 2016, jour suivant la date d’échéance du paiement et avec capitalisation des intérêts échus, dus par année entière,
— d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce.
La Sarl Lelong Charpentes Couvertures doit être déclarée recevable en sa demande indemnitaire.
Si l’appelante n’a effectivement pas présenté une telle demande en première instance, celle-ci doit cependant être qualifiée de demande accessoire à la demande principale en paiement de sa créance et comme telle, recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche déboutée au fond de sa demande d’indemnisation au titre de la violation par l’intimée de son obligation de loyauté, faute de justifier du préjudice simplement allégué.
Sur les demandes accessoires
La société Ciforbat, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Ghestin, Avocat au Barreau de Rouen.
Elle sera en outre condamnée à prendre en charge les dépens de première instance, avec distraction, par infirmation de la décision entreprise.
Elle sera enfin déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel et condamnée à verser à la Sarl Lelong Charpentes Couvertures la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Ciforbat à verser à la Sarl Lelong Charpentes Couvertures la somme de 4.228,97 euros TTC au titre de la facture n°16/0158, augmentée des intérêts calculés à un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 mars 2016 et avec capitalisation des intérêts échus, dus par année entière, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Déclare la Sarl Lelong Charpentes Couvertures recevable en sa demande indemnitaire et la déboute de cette demande,
Déboute la Sarl Ciforbat de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Ciforbat à verser à la Sarl Lelong Charpentes Couvertures la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Ciforbat aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Ghestin, Avocat au Barreau de Rouen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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