Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2025 dans l’instance 2404409, M. A B demande au juge des référés :
— de suspendre les limitations à la pratique de la spéléologie dans le gouffre du Puits merveilleux décidées par l’Office national des forêts ;
— de prescrire les mesures utiles pour favoriser la pratique de la spéléologie par l’enlèvement des déchets situés dans le gouffre du Puits merveilleux.
Il soutient que :
— les limitations à la pratique de la spéléologie instaurées par la convention cadre locale du 13 juin 2024 dans le gouffre du Puits merveilleux méconnaissent l’article L. 122-10 du code forestier ;
— seul le préfet est compétent pour limiter cette pratique en vue de protéger le milieu naturel ;
— la pratique de la spéléologie sur ce site permet la reconstitution du site naturel ;
— la spéléologie est une mission de service public ;
— les déchets jetés dans le gouffre doivent être retirés par les responsables de ce dépôt sauvage, en application de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;
— l’Office national des forêts n’est pas compétent pour ordonner à l’association les spéléos du pays de Bray d’enlever des déchets, seul le maire étant compétent en vertu de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’une part, les conclusions présentées par M. B au juge des référés n’ont pas été formées par une requête distincte, mais dans un mémoire complémentaire produit dans l’instance au fond n°2404409, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
5. D’autre part, si M. B demande au juge des référés de suspendre la limitation à la pratique de la spéléologie décidée par l’ONF, et si ces conclusions peuvent être regardées comme une demande de suspension des dispositions de la convention du 13 juin 2024 relatives à ces limitations, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B ne comporte aucune justification de l’urgence. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être également rejetées pour ce motif.
6. Enfin, si M. B demande également que des mesures utiles soient ordonnées pour que les dépôts sauvages se trouvant au fond du puits merveilleux soient retirés du gouffre, à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne justifie aucunement de l’urgence à ordonner de telles mesures.
7. Par suite, les demandes présentées par M. B au juge des référés par son mémoire du 10 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête en référé présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à l’Office national des forêts.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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