Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 avr. 2026, n° 2513056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300054, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Me Landot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison de son usine de traitement des eaux située 9001 la Tour et 9001 la Plaine à Valenton (94460) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de prononcer le remboursement des sommes de 2 007 724 euros et 2 049 157 euros qui correspondent au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIAAP soutient que :
- les décisions de rejet de ses réclamations ont été signées par une personne qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’exonération totale s’impose en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors que les trois conditions cumulatives prévues par cet article sont satisfaites ; en effet, l’usine d’épuration Seine-Amont est une propriété publique ; elle est affectée à un service public ou d’intérêt général ; elle est improductive de revenus au sens de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-10-30, d’autant que sa mise à disposition est faite à titre gratuit et qu’aucune rémunération directe n’est prévue par les statuts.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 8 décembre 2023 et le 20 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… A…, signataire des décisions de rejet, bénéficiait bien d’une délégation de signature par décision n° 2022-08 du 20 juin 2022 publiée au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne dans la publication n° 20 du 18 au 28 juin 2022 ;
- aux termes de la doctrine administrative référencée au paragraphe 60 du BOI-IF-TFB-10-50-10-3, dans le cas où la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble en litige, ce dernier est considéré comme étant productif de revenus dès lors que la mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses ;
- le tribunal administratif de Melun avait déchargé le SIAAP de ses impositions de taxe foncière, notamment au regard de l’interprétation administrative de la loi fiscale en jugeant que le SIAAP ne percevait au titre des années d’imposition ni loyer ni redevance ou toute autre rémunération de la part de la société Sequaris en contrepartie de l’exploitation de la station d’épuration ;
- depuis ce jugement, le SIAAP a décidé par délibération du 22 juin 2016 de confier à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) l’exploitation de l’usine d’épuration Seine Amont et d’ouvrages annexes au moyen d’un marché public de prestations de services en application de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 ; afin de gérer cette activité, la SEMOP SIVAL a ainsi été créée en date du 1er décembre 2017 pour l’exploitation de l’usine d’épuration de Seine-Amont ; cette dernière a pour objet exclusif l’exécution du marché public de prestations de services pour l’exploitation de l’usine d’épuration Seine-Amont ; à l’issue de la procédure de mise en concurrence, la société Véolia Eau a été retenue comme opérateur économique ;
- le capital social de la SEMOP SIVAL, d’une valeur d’un million d’euros divisée en 100 000 actions de valeur nominale de dix euros chacune, est réparti entre l’opérateur économique et le SIAAP à hauteur de 60% et 40% respectivement ; chacune de ces actions donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente dans le partage des bénéfices ou du boni de liquidation ; par conséquent, les dividendes prévus dans les statuts de la SEMOP SIVAL doivent être considérés comme un revenu pour le SIAAP en contrepartie de la mise à disposition de l’usine d’épuration Seine-Amont ; c’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt récent n° 443811 en date du 12 mai 2022 ;
- il est d’ailleurs observé que l’exploitation de l’immeuble en litige a donné lieu à la constatation de dividendes au 31 décembre 2021, ayant pour conséquence de faire apparaître dans la décision modificative du budget primitif 2022 du SIAAP la somme de 412 800 euros reversée par la SEMOP SIVAL dans la catégorie des recettes financières ; ces revenus sont ainsi bien intégrés au budget du SIAAP ; par conséquent, le SIAAP ne peut prétendre remplir la condition de non productivité de revenus afin de bénéficier de l’exonération de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 mars 2024 et 14 janvier 2026, le SIAAP conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa demande unique est recevable pour les deux impositions 2020 et 2021, qu’il ne perçoit pas directement des revenus de l’exploitation de l’usine, mais simplement des dividendes en cas de bénéfices distribuables de l’activité de la SEMOP SIVAL et donc pas directement des revenus à destination de ses actionnaires ; la simple perception de dividendes en sa qualité d’actionnaire de la SEMOP, dans l’hypothèse où l’activité de la SEMOP ferait apparaitre des bénéfices distribuables, ne peut être regardée comme une rémunération directe de la mise à disposition de l’usine ; par ailleurs, par définition, le versement de dividende est une ressource hypothétique qui ne peut donc pas être considéré comme une « perception de revenus à raison d’une propriété déterminée » ; ainsi, aucune recette n’est perçue du fait des activités portées par la SEMOP.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2308225, et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2024, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Me Landot, doit être regardé comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2300054 :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2022 à raison de son usine de traitement des eaux située 9001 la Tour et 9001 la Plaine à Valenton (94460) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 2 089 311 euros qui correspond au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses mémoires en défense enregistrés sous le n° 2300054.
Un second mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, n’a pas été communiqué.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2403596, et un mémoire en réplique enregistré le 7 février 2025, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Me Landot, doit être regardé comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous les nos 2300054 et 2308225 :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de son usine de traitement des eaux située 9001 la Tour et 9001 la Plaine à Valenton (94460) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 2 138 840 euros qui correspond au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l’année 2023, assortie des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses mémoires en défense enregistrés sous les nos 2300054 et 2308225 ; elle fait également valoir que le SIAAP a perçu des dividendes à hauteur de ses 40% de capital de la SEMOP SIVAL pour des montants de 220 000 euros en 2020, 412 800 euros en 2021, 738 000 euros en 2022 et 680 000 euros en 2023.
Un second mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, n’a pas été communiqué.
IV. Par une quatrième requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2513056, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Me Landot, doit être regardé comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous les nos 2300054, 2308225 et 2403596 :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison de son usine de traitement des eaux située 9001 la Tour et 9001 la Plaine à Valenton (94460) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 2 206 989 euros qui correspond au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l’année 2024, somme assortie des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses mémoires en défense enregistrés sous les nos 2300054, 2308225 et 2403596.
Vu :
- les décision des 3 novembre 2022, 6 juin 2023, 18 janvier 2024 et 30 juin 2025 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, qui a lu ses conclusions ;
- et les observations de Me Dubois, substituant Me Landot et représentant le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l’usine de traitement des eaux objet des taxes litigieuses est passée d’une gestion en régie à une gestion par une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) ; alors qu’elle était exonérée de taxe foncière de 2007 à 2019, elle a été assujettie à cette taxe ; or, l’article 1382 du code général des impôts dispose que l’exonération est de droit notamment si l’activité est improductive de revenus ; or, le passage d’une gestion en régie à une gestion par une SEMOP n’a rien changé à cette condition dès lors que le SIAAP ne peut être regardé comme utilisant lui-même l’immeuble dès lors que la SEMOP a une personnalité juridique distincte ; la preuve en est qu’il est exonéré de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour la totalité de ses activités ; il y a donc une différence de traitement entre la gestion en régie exonérée et la gestion par une SEMOP qui ne l’est pas.
La direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente ou représentée.
Connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 9 avril 2026 après la clôture d’instruction par Me Landot pour le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a été assujetti au titre des années 2020 à 2024 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son usine de traitement des eaux située 9001 la Tour et 9001 la Plaine à Valenton (94460) dans le département du Val-de-Marne pour des montants respectifs de 2 007 724 euros, 2 049 157 euros, 2 089 311 euros, 2 138 840 euros et 2 206 989 euros. Par les quatre requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent du même requérant, concernent le même type d’imposition, posent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, le SIAAP demande la décharge totale de ces cotisations de taxe foncière.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la validité de l’imposition contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de rejet de ses réclamations ont été signées par une personne qui ne justifie pas d’une délégation de signature doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que les syndicats mixtes peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires à condition, d’une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, qu’ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques. Lorsqu’un immeuble affecté par l’un des propriétaires visés à l’article 1382 du code général des impôts à un service public ou d’intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d’un tiers exploitant dans le cadre d’un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens des dispositions du 1° de l’article 1382, la circonstance que ce reversement puisse varier en fonction des résultats de l’exploitation étant sans incidence à cet égard.
5. D’autre part, doit être regardé comme productif de revenus au sens du 1° de l’article 1382 un immeuble concédé moyennant une redevance, même symbolique.
6. Le SIAAP soutient que l’exonération totale prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts s’impose au cas d’espèce dès lors que les trois conditions cumulatives prévues par cet article sont satisfaites ; en effet, le syndicat requérant fait valoir que l’usine d’épuration Seine-Amont est une propriété publique, qu’elle est affectée à un service public ou d’intérêt général et qu’elle improductive de revenus dès lors qu’il ne perçoit pas directement des revenus de l’exploitation de l’usine, mais simplement des dividendes en cas de bénéfices distribuables de l’activité de la SEMOP SIVAL, ce qui ne peut être regardé comme une rémunération directe de la mise à disposition de l’usine.
7. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que l’usine de traitement des eaux Seine Amont située à Valenton dans le département du Val-de-Marne est propriété publique affectée à un service public ou d’utilité générale.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le SIAAP a décidé, par délibération du 22 juin 2016, de confier à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) l’exploitation de l’usine d’épuration Seine Amont et d’ouvrages annexes au moyen d’un marché public de prestations de services en application de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014. Afin de gérer cette activité, la SEMOP SIVAL a ainsi été créée en date du 1er décembre 2017 pour l’exploitation de l’usine d’épuration de Seine-Amont ; cette SEMOP a pour objet exclusif l’exécution du marché public de prestations de services pour l’exploitation de l’usine d’épuration Seine-Amont ; à l’issue de la procédure de mise en concurrence, la société Véolia Eau a été retenue comme opérateur économique. Il résulte également de l’instruction, et plus précisément de l’article 6 des statuts constitutifs de la SEMOP SIVAL, que son capital social, d’une valeur d’un million d’euros divisée en 100 000 actions de valeur nominale de dix euros chacune, est réparti entre l’opérateur économique et le SIAAP à hauteur de 60% et 40% respectivement ; chacune de ces actions donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente dans le partage des bénéfices ou du boni de liquidation, ainsi qu’il ressort de l’article 8 des statuts constitutifs de la SEMOP. L’administration fiscale fait d’ailleurs valoir que l’exploitation de l’usine de traitement des eaux en litige a donné lieu à la constatation de dividendes aux 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 pour des montants respectifs de 550 000, 1 032 000, 1 845 000, 1 700 000 et 1 893 931 euros. Sur ces dividendes, le SIAAP a perçu un pourcentage de 40% correspondant à sa part de capital social, soit les sommes respectives de 220 000 euros en 2020, 412 800 euros en 2021, 738 000 euros en 2022, 680 000 euros en 2023 et 757 572 en 2024, reversées par la SEMOP SIVAL dans la catégorie des recettes financières.
9. Par conséquent, en application de ce qui a été développé au point 4, les dividendes prévus dans les statuts de la SEMOP SIVAL doivent être considérés pour le SIAAP comme un revenu au sens du 1° de l’article 1382 précité du code général des impôts, en contrepartie de la mise à disposition de l’usine d’épuration Seine-Amont, quand bien même ces revenus varient en fonction des résultats de l’exploitation. Il s’ensuit que, sur le terrain de la loi fiscale, le SIAAP n’est pas fondé à demander la décharge totale des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2024 à raison de de son usine de traitement des eaux située à Valenton.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
11. Le SIAAP se prévaut, sur le fondement des dispositions précédentes du livre des procédures fiscales, du paragraphe 60 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-10-30 aux termes duquel : « Lorsque l’immeuble n’est pas utilisé par la collectivité publique propriétaire, il est considéré comme étant productif de revenus dès lors que la mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses. / Conformément au 1° de l’article 1382 du code général des impôts, les immeubles appartenant notamment à une commune sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties à la double condition qu’ils soient affectés à un service public ou d’intérêt général et qu’ils ne soient pas productifs de revenus. Cette seconde condition s’apprécie au regard du propriétaire. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, les immeubles qui ne sont pas utilisés par la collectivité propriétaire elle-même sont considérés comme productifs de revenus dès lors que la mise à disposition s’accompagne d’une rémunération même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses engagées. La condition de productivité de revenus est appréciée par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt au vu de l’analyse des contrats conclus par la collectivité propriétaire. »
12. Toutefois, d’une part, au vu des contrats conclus, et notamment des statuts constitutifs de la SEMOP SIVAL, il est prévu que cet exploitant doive reverser au SIAPP une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans la station d’épuration ; par suite, cette dernière doit être regardée comme productive de revenus au sens de la doctrine administrative précitée, quand bien même ceux-ci varient en fonction des résultats de l’exploitation.
13. D’autre part et en tout état de cause, les dispositions de l’article L 80 A précitées du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être invoquées à l’encontre des impositions établies par le vérificateur dès lors que, en l’absence de déclaration du contribuable et de versement spontané de l’impôt, ces impositions ont le caractère d’impositions primitives et qu’il n’y a donc pas eu « rehaussement d’impositions antérieures » au sens de ce texte.
14. Par suite, sur le terrain de la doctrine administrative, le SIAAP n’est pas fondé à demander la décharge totale des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2024 à raison de de son usine de traitement des eaux située à Valenton.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge totale présentées par le SIAAP dans ces quatre requêtes nos 2300054, 2308225, 2403596 et 2513056doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin de remboursement des cotisations de taxe foncière litigieuse ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300054, 2308225, 2403596 et 2513056 du SIAAP sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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