Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 juin 2025, n° 2500557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe opérant une retenue totale des prestations d’allocation aux adultes handicapés et d’aide personnalisée au logement depuis mars 2025.
Elle soutient que :
— Il y urgence à statuer dès lors qu’elle est laissée sans aucun moyen de subsistance ;
— les décisions en litige portent atteinte à sa liberté fondamentale de disposer d’un logement et d’une vie décente, corolaire du droit fondamental au respect de la dignité humaine ; la retenue ne peut porter sur la totalité des prestations
— En effet, en premier lieu, les indus objet de cette retenue sur prestations, sont imputables à sa compagne, antérieurement à leur union civique contractée le 14 février 2025 ;
— En deuxième lieu, la retenue opérée ne peut porter sur la totalité de ses revenus, mais doit laisser les moyens de subsistance ;
— en troisième lieu, l’usage d’un algorithme pour calculer son indu est discriminatoire et illégal.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe opérant une retenue totale des prestations d’allocation aux adultes handicapés et d’aide personnalisée au logement depuis mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’indu des prestations d’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
4. Aux termes du 3° du I de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». En vertu de l’article L. 821-5-1 du même code : « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () ». Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par suite, les pièces produites, en tant qu’elles portent sur un indu d’AAH, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’indu des prestations d’aide personnalisée au logement :
6. S’il résulte de l’instruction, notamment de la lecture du document intitulé « attestation du paiement » du 5 juin 2025 que l’allocation logement versée directement au bailleur social d’un montant de 282 euros n’a pas été versée en mars, avril et mai 2025. Mme B, qui ne verse au dossier aucun justificatif des revenus du couple qu’elle forme avec Mme C et avec laquelle elle a contracté un pacte civil de solidarité le 14 février 2025, ne fait pas la démonstration qu’elle serait sans ressources et dans l’impossibilité de bénéficier d’un logement décent. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la retenue ainsi opérée serait imputable à sa compagne, antérieurement à leur union civique. Dans ces conditions, alors que Mme B soutient que l’agent de la caisse d’allocations familiales lui a proposé lors d’une conversation téléphonique de mettre en place un échéancier à hauteur de 56 euros mensuel, la requérante n’établit pas que la condition d’urgence serait satisfaite au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera notifiée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe
Fait à Basse-Terre, le 5 juin 2025
Le président,
signé
J-L Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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