Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2505948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 5 mai, 17 mai, 19 mai, 19 juillet et 22 septembre 2025, M. B… C… indique au tribunal qu’il souhaite déposer une plainte contre le docteur A…, expert ophtalmologiste ayant réalisé une expertise judiciaire de l’état de santé de son épouse, conteste un mémoire en défense dans l’instance concernant l’action indemnitaire engagée par son épouse contre le CHU de Lyon, transmet la requête introductive d’instance de son épouse enregistrée sous un autre numéro, et transmet différentes pièces médicales au soutien de sa contestation du rapport d’expertise en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Par la présente requête, M. C… se borne à produire devant le tribunal plusieurs documents médicaux relatifs à la situation personnelle de son épouse et à contester la pertinence d’un rapport d’expertise établi par un médecin ophtalmologue la concernant, sans évoquer aucun préjudice qui lui serait propre, et alors que son épouse a formulé un recours indemnitaire distinct enregistré sous le n° 2505848 en cours d’instruction, dont il produit au demeurant une copie. Ce faisant, alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’instruire une plainte contre un expert judiciaire, et alors que la pertinence d’une expertise judiciaire ne peut être discutée que dans le cadre du recours indemnitaire introduit au fond, le requérant ne formule ni conclusion claire, ni moyen compréhensible et sa requête ne peut, dès lors, être regardée comme contenant l’exposé de faits et de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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