Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en considération tous les critères prévus par la loi, notamment l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025 et 9 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Une pièce, présentée pour le requérant a été enregistrée le 22 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1977, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 juin 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 décembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023. Il a alors sollicité, le 21 août 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 avril 2024. Par suite, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
5. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 19 avril 2024 que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Géorgie. Le requérant n’apporte pas d’élément suffisant de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration fondée notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il souffre de nombreuses pathologies et que son épouse et ses trois enfants sont présents avec lui sur le territoire français, M. B n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, dès lors le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné d’office le droit de séjour de M. B au titre de ces dispositions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (). ".
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. En l’espèce, la mesure d’éloignement en litige a été prise, notamment, concomitamment à un refus de titre de séjour. Par suite, dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’administration n’avait pas à mettre le requérant à même de présenter ses observations sur l’obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu’il a été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent à pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprier pour développer sa vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant n’est entré en France qu’en juin 2023 et la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile, rejetée. Il ne justifie pas de liens personnels forts en France. Il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a accordé un délai de départ volontaire au requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait valoir devant le préfet de la Moselle des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’organisation de son départ et son installation dans un autre pays nécessitent un délai de préparation, il ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet ne lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
18. Dans les circonstances rappelées notamment au point 14, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
21. En l’espèce, M. B n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
23. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet a notamment pris en considération la circonstance qu’il ne représentait une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise ne peut pas être accueilli.
24. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de M. B sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce alors même, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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