Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2405832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros H. T. en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de la demande de rendez-vous a été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors d’une part, que la préfète ne peut refuser de lui accorder un rendez-vous au motif qu’il ne justifie pas d’éléments nouveaux alors qu’il n’a pas été invité à compléter sa demande et d’autre part, que seul le caractère abusif ou dilatoire de sa demande permettait de la rejeter ;
- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, par une décision du 5 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant albanais né le 17 janvier 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en dernier lieu, le 10 juillet 2021, sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques, accompagné de son épouse, Mme D…, et de leur fils B…, né le 16 juillet 2016. Il a sollicité, le 28 février 2022, un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en tant que salarié. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus le 25 octobre 2023. L’intéressé a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 20 décembre 2023, reçu le 22 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait d’une part, que la durée de sa présence en France était récente et d’autre part, qu’il ne faisait état d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. C… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. C…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir fondés notamment sur l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de tailleur de pierre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait pas légalement refuser d’y faire droit pour les motifs énoncés ci-dessus. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 25 octobre 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guerault, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 800 euros.
Le requérant demande que cette somme soit majorée des intérêts de droit. Si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde dans les conditions fixées par l’article 1231-7 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander que la somme qui lui est accordée par le présent jugement soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle ils ont présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. C… pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guerault, avocat de M. C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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