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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2402033, M. B C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles L. 421-1 à 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation doivent être redirigés contre la décision explicite du 7 février 2025 et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 16 avril 2025 sous le n° 2500754, M. C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 421-1 à 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Fournier, avocat de M. C.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 15 mai 1987, est entré en France le 27 juillet 2018, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Les 23 novembre 2023 et 11 janvier 2024, il a sollicité la délivrance de titres de séjour. Par sa requête n° 2402033, il demande l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes, nées du silence gardé sur celles-ci. Par un arrêté du 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête n° 2500754, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 23 novembre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 27 juillet 2018, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Si sa fille A était scolarisée à l’école maternelle puis, à la date de la décision en litige, en cours préparatoire, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’un retour en Albanie ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité. S’il produit plusieurs attestations, seules deux d’entre elles font état de liens d’amitié avec le requérant. Enfin, il ne fait état d’aucun membre de sa famille présent en France, hormis son épouse, également en situation irrégulière, et leurs enfants. Dès lors, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard de l’objet de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-4 : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. () »
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C était titulaire d’une autorisation de travail. Par suite, il ne rentrait pas dans le champ d’application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. C n’était pas titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-2 de ce code.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, au regard des circonstances de fait exposées au point 3, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que M. C a signé le 29 septembre 2022 un contrat à durée déterminée avec la société Bell Façades en qualité de façadier, qui a été prolongé à deux reprises avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, M. C produit uniquement des bulletins de paie pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023. Dans ces conditions, la seule détention d’un contrat de travail ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 23 novembre 2023.
Sur la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur la demande de M. C du 11 janvier 2024 :
10. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
11. Dès lors que, par un arrêté du 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. C du 11 janvier 2024, cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite initialement contestée par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l’arrêté du 7 février 2025.
Sur l’arrêté du 7 février 2025 :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 27 juillet 2018, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée. Si sa fille A était scolarisée à l’école maternelle de 2020 à 2023 puis en classe préparatoire en 2023/2024, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’un retour en Albanie ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité. S’il produit plusieurs attestations afin de démontrer son intégration, seules deux d’entre elles font état de liens d’amitié avec le requérant. Enfin, il ne fait état d’aucun membre de sa famille présent en France, hormis son épouse, également en situation irrégulière, et leurs enfants. Dès lors, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard de l’objet de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-4 : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. () »
16. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C était titulaire d’une autorisation de travail, pour laquelle l’autorité administrative a émis un avis défavorable le 3 mai 2024. Par suite, il ne rentrait pas dans le champ d’application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. C n’était pas titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-2 de ce code.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
18. D’une part, au regard des considérations de fait exposées au point 3, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que M. C a signé le 29 septembre 2022 un contrat à durée déterminée avec la société Bell Façades en qualité de façadier, qui a été prolongé à deux reprises avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, M. C produit uniquement des bulletins de paie pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023. Dans ces conditions, la seule détention d’un contrat de travail ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, et compte tenu de ce qui est indiqué au point 9, ses requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402033, 2500754
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