Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2025 et le 20 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requêté.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteur ;
-et les observations de Me Bâ, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 7 mai 1989 à Libreville, déclare être entrée en France le 27 septembre 2005, alors qu’elle était mineure, munie d’un visa D de long séjour. Le 1er novembre 2006, elle a été admise au séjour en qualité d’étudiante et son titre de séjour a été renouvelé régulièrement jusqu’au 7 janvier 2022. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Il indique notamment qu’elle est entrée régulièrement en France munie d’un visa D, qu’elle a séjourné régulièrement en France jusqu’au 7 janvier 2022 sous couvert d’un titre de séjour étudiant. Il mentionne également que l’intéressée a été convoquée devant la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour le 10 octobre 2024. Il a également examiné les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, sa situation professionnelle ainsi que les liens personnels dont elle dispose en France, notamment son frère et sa sœur, ainsi que dans son pays d’origine. Le préfet a également pris en considération qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté de manière disproportionnée une attente à son droit à la vie privée et familiale. A cet égard, le préfet a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en s’assurant que le fils de l’intéressée pourra vivre auprès de sa famille maternelle et paternelle en cas de retour dans son pays de nationalité. Par ailleurs, il ressort de l’examen de l’arrêté, que pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour ainsi que pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a visé les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et révèle un examen suffisant de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2005 alors qu’elle était mineure. Toutefois, les titres de séjour en qualité d’étudiant dont elle a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France et elle ne fait pas état de liens privées et sociaux stables et anciens en France. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir de la présence de son fils né le 21 septembre 2024 à Bordeaux, qui peut l’accompagner dans son pays d’origine où son père, également de nationalité gabonaise, pourra lui rendre visite. En outre, alors qu’elle ne soutient ni même n’allègue vivre avec le père de l’enfant, également de nationalité gabonaise, dont la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant est en cours d’examen, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il participerait à l’entretien et l’éducation de leur enfant. Par ailleurs, si trois de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, les titres de séjour « étudiant » et « étranger malade » dont bénéficient deux d’entre eux ne leur donnent pas vocation à rester durablement sur le territoire français et si elle fait valoir que l’éloignement géographique sur le territoire n’empêche pas des contacts réguliers, des échanges fréquents et des visites, une relation comparable pourra se poursuivre depuis le Gabon. S’agissant de son insertion professionnelle, elle n’a obtenu que des contrats de courte durée à temps partiel dans des secteurs hétérogènes et sans rapport avec ses études, de sorte qu’ils ne permettent pas d’attester de son insertion dans la société française, et elle ne saurait sérieusement se prévaloir à cet égard des limites apportées à l’activité salariée par son statut d’étudiante. En outre, les opportunités d’emploi dont elle se prévaut correspondant à des promesses d’embauche datées de 2022 qui ne paraissent plus d’actualité. Enfin, Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à ses seize ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, malgré la durée significative de présence en France de Mme B…, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le préfet n’a pas porté à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, Mme B…, qui ne faisait état d’aucune promesse d’embauche dans sa demande, ne démontre pas l’existence de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas établie, de sorte que Mme B… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’airait commise le préfet quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que Mme B… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La première conseillère,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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