Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 févr. 2025, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2403162, Mme A B, représentée par Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français, et que de leur union est né un enfant de nationalité française, aujourd’hui âgé de six ans ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’elle représente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2403163, Mme A B, représentée par Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence dans ce dernier département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors qu’elle réside à Toulouse, le préfet ne pouvait sans erreur de droit l’assigner à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de Tarbes n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Dupoux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et rappelle que Mme B entretient une relation de concubinage avec un ressortissant français et qu’un enfant, également de nationalité française, est né de cette union en 2018 ; que ses parents, ses sœurs et ses cousins résident sur le territoire français ; que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public dès lors qu’elle n’a fait l’objet que d’une seule condamnation en 2024 à 1 800 euros d’amende avec sursis ; que les infractions mentionnées au traitement des antécédents judiciaires, qui ne figurent pas sur son casier judiciaire, ne sauraient caractériser une telle menace ; que compte-tenu de ces éléments, le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence d’un risque de récidive pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire ; que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ; qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale ; que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle réside à Toulouse et ne dispose d’aucune attaché dans le département des Hautes-Pyrénées ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante roumaine née le 1er mars 2001, a été interpelée le 28 novembre 2024. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence dans ce dernier département pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi, à 09h00, au commissariat de Tarbes. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2403162 et 2403163 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entretient une relation de concubinage avec un ressortissant français, et que le couple a donné naissance, le 2 juin 2018, à un enfant de nationalité française. En outre, il ressort de l’acte de naissance de l’enfant que le couple dispose d’un domicile commun, la vie commune du couple n’étant d’ailleurs pas contestée par le préfet. Il n’est par ailleurs pas plus contesté par le préfet que les parents et les sœurs de Mme B résident sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B que cette dernière a été condamnée le 1er juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de vol en réunion ayant donné lieu au prononcé d’une amende de 1 800 euros avec sursis, ces seuls faits, pour repréhensibles qu’ils soient, ne suffisent pas à eux seuls, à caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public. A cet égard, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet, que les autres infractions que celui-ci lui reproche n’ont fait l’objet que de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, l’a interdit de retour pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse implique nécessairement que le préfet des Hautes-Pyrénées ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B et que, dans cette attente, cette dernière soit munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées ou tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dupoux, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dupoux de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 novembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Dupoux, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2403162 et n° 2403163 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Dupoux.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2403162, 2403163
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