Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 déc. 2024, n° 2403393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prolongé d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposé par arrêté du 7 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé .
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alias F, ressortissant sierra léonais né le 10 mai 1991, a déclaré être entré en France en 2013 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juin 2016. Par un arrêté du 1er septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 24 juin 2016, M. B a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Par une décision du 26 janvier 2017, le préfet a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2018. Par un arrêté du 18 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite d’un contrôle d’identité le 31 octobre 2024 par les services de la police aux frontières de Thionville, M. B, qui n’a pas été en mesure de présenter un document de circulation ou de voyage en cours de validité, a été placé en centre de rétention administrative le même jour aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Moselle a prolongé d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B par arrêté du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 612-11 précité et précise que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 février 2024 est prolongée d’un an dès lors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. L’arrêté fait état de la situation familiale du requérant, célibataire, de ce qu’il est le père de deux enfants mineurs nés en France, et précise que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de la Moselle ne pouvait ignorer la qualité de réfugiée de la jeune E, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition le 31 octobre 2024 que le requérant n’a pas indiqué aux services de police que sa fille E avait obtenu la qualité de réfugiée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, pour prolonger d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre du requérant, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’absence de liens stables et intenses en France, sur les circonstances qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 novembre 2022 et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de détention frauduleuse de document administratif, circulation sans assurance, conduite sous alcool, maintien irrégulier après assignation à résidence, conduite sans permis, participation à une association de malfaiteurs, proxénétisme aggravé commis en bande organisée, blanchiment aggravé, et traite d’êtres humains en bande organisée.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à la jeune E B, née le 9 septembre 2023, représentée par ses parents M. B et Mme C. Le requérant soutient qu’il doit par voie de conséquence se voir accorder une carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et ne soutient ni même n’allègue vivre avec ses deux enfants mineurs issus de sa relation avec Mme C, ni participer à leur entretien et à leur éducation.
8. D’autre part, si le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois du mémoire en défense du préfet de la Moselle, que la cour d’appel de Nancy a condamné récemment M. A B, alias F, le 2 juillet 2024, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme par aide, assistance et protection à l’égard de plusieurs prostituées, dont sa compagne et la mère de ses enfants, Mme C. Par suite, en prolongeant d’un an son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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