Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et 12 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire d’Ecully s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d’une ouverture et la construction d’un muret et d’un mur de fosse, ainsi que la décision du 15 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 720 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet litigieux respecte le coefficient de pleine terre applicable en secteur URi2c du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ;
— le mur de fosse qui a été construit pour permettre au portail de coulisser entre le mur de clôture existant et la terrasse de la piscine n’a pas fait l’objet de prescriptions par l’arrêté du 18 juin 2021 ne s’opposant pas à une première déclaration préalable portant sur la modification du portail et des clôtures ; ce mur n’est pas implanté en limite de référence mais à l’intérieur du terrain d’assiette, n’est pas visible depuis la voie publique et respecte les dispositions de l’article 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, qui ne fixent pas de hauteur maximale aux clôtures qui ne sont pas implantées en limite de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué peut également être fondé sur une violation de l’article 4.1.3 du règlement de la zone URi2c du plan local d’urbanisme et de l’habitat, le projet de la requérante impliquant un mouvement de terrain supérieur à un mètre.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lamouille, pour la commune d’Ecully.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé en mairie d’Ecully le 19 mai 2021 une déclaration préalable portant sur le remplacement d’un portail et d’un portillon et la modification du chemin d’accès, de l’espace de stationnement et des clôtures de sa maison d’habitation, située en secteur URi2c du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 18 juin 2021, le maire d’Ecully ne s’est pas opposé à cette déclaration. Le 16 mai 2022, Mme B a déposé en mairie une seconde déclaration préalable afin de régulariser les travaux réalisés, portant sur la création d’une ouverture et la construction d’un muret et d’un mur de fosse. Par arrêté du 5 octobre 2022, le maire d’Ecully s’est opposé à cette déclaration. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté et de la décision du 15 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 3.2.1 du règlement de la zone URi2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Le coefficient de pleine terre minimal est différencié selon les secteurs : / Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du règlement, les coefficients de pleine terre définis ci-après sont applicables à tous les terrains quelle que soit leur superficie : / () Secteur URi2c / Coefficient de pleine terre = 40 % / () ".
3. Il est constant que le terrain d’assiette du projet présentant une superficie de 1 180 mètres carrés, la surface de pleine terre minimale requise est de 472 mètres carrés. Il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que les pièces produites à l’appui de sa déclaration préalable, qu’elle qualifie elle-même d’approximatives, ont conduit le service instructeur à retenir que le terrain après travaux comporterait 349,50 mètres carrés de surface de pleine terre, en lieu et place des 472 mètres carrés requis par les dispositions précitées de l’article 3.2.1 du règlement de la zone URi2. Si Mme B a produit, en cours d’instance, un nouveau plan de masse, cette pièce, qui diffère du plan de masse initial déposé en mairie, ne saurait être prise en compte dans la mesure où elle ne se borne pas à permettre une appréciation plus précise des circonstances de l’espèce, mais modifie la répartition des surfaces de pleine terre du terrain d’assiette. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif d’opposition opposé par le maire d’Ecully, fondé sur la violation de l’article 3.2.1 du règlement de la zone URi2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, est illégal.
4. Mme B ne conteste pas la légalité de l’arrêté litigieux en tant qu’il s’oppose à la création d’une ouverture. Par ailleurs, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.1 du règlement de la zone URi2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat étant, à lui seul, de nature à justifier légalement l’opposition à déclaration préalable, en tant qu’elle concerne la construction d’un muret et d’un mur de fosse, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2022 et de la décision du 15 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de Mme B doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ecully, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d’Ecully au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d’Ecully la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Ecully.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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