Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 févr. 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 12 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— croyant de bonne foi que le dispositif de préparation au reclassement avait été engagé par l’administration, il a cessé son activité de plombier-chauffagiste et se trouve, dès lors, dans une situation financière précaire.
le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée est avéré en ce que :
— en se dispensant de lui proposer une période de préparation au reclassement, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, cette illégalité est d’autant plus manifeste que le comité médical n’a pas conclu à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ;
— il a droit à une période de préparation au reclassement depuis le 11 décembre 2024, soit la date à laquelle le comité médical interdépartemental s’est prononcé, en outre, en raison de la demande de report de la prise d’effet de ce dispositif, il aurait dû entrer en phase de préparation au reclassement le 15 février 2025 ;
— en tout état de cause, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 7 du décret n°86-442, la consultation du comité médical n’entrant dans aucun des cas de figure requérant son avis ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret n°86-442 desquelles il résulte que le recours à une expertise médicale par le conseil médical supérieur est seulement facultatif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2501424 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n°86-442 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction modifiée, issu du décret n°2022-353 ;
— le décret n°84-1051 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes
à l’exercice de leurs fonctions dans sa rédaction modifiée, issu du décret n°2022-632 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, il ressort des termes du courrier adressé le 4 juillet 2024 à M. B par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud que l’intéressé a été informé de la faculté qu’il tient des dispositions de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé, de bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Si le requérant n’a pas répondu à cette première invitation il a manifesté sa volonté d’intégrer un tel dispositif le 2 janvier 2025, après que son employeur lui a adressé, le 26 décembre 2024, une nouvelle proposition en ce sens. M. B a toutefois refusé de se présenter aux examens médicaux auxquels il a été convoqué par son employeur en vue de la réalisation d’une expertise les 10 septembre 2024 et 21 janvier 2025, cette expertise découlant de l’injonction prononcée par le jugement n°s 2103196/ 2203210 du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2024. En conséquence de ces refus successifs, la formation restreinte du comité médical interdépartemental, par un avis du 13 février 2025, a conclu à l’impossibilité de se prononcer sur le reclassement de M. B.
3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors qu’aucun des autres moyens invoqués par M. B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature à créer un tel doute, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 février 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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