Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2402497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Drie, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 16 janvier 2024 par laquelle l’administration a rejeté leur réclamation ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
- dès lors qu’ils n’étaient que des apporteurs de fonds et que seul le gérant de la SCI Brice avait le pouvoir d’employer les sommes investies, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 199 undecies C du code générale des impôts en leur opposant que la condition prévue au dernier alinéa du IV de cet article n’était pas respectée, au motif que le produit des souscriptions aurait dû être intégralement investi avant le 30 juin 2019 au plus tard dans l’achat d’un logement à réhabiliter ;
- l’administration a également méconnu les dispositions de l’article 199 undecies C en leur opposant que la condition prévue au dernier alinéa du IV de cet article n’était pas respectée, au motif de l’absence de production d’un acte d’acquisition par les trois offices notariaux dans l’exercice du droit de communication dont dispose l’administration, alors que cette circonstance ne peut leur être reprochée ;
- c’est à tort que l’administration fiscale leur a opposé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties mais seulement de vérifier si les conditions légales du dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts sont bien remplies ;
- ils sont fondés à se prévaloir des doctrines référencées BOI-IR-RICI-380-10-20 et BOI-IR-RICI-380-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision rejetant la réclamation formée par les requérants est inopérant ;
- dès lors que la SCI Brice n’a pas investi le produit de la souscription dans l’acquisition d’un logement social dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de la souscription, c’est à bon droit que la réduction d’impôt dont ont bénéficié les requérants a fait l’objet d’une reprise en 2019, année de constatation du non-respect des conditions prévues à l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont bénéficié, au titre de l’année 2017, d’une réduction d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts en raison d’un investissement effectué en Martinique par l’intermédiaire de la SCI Brice dont M. A… est devenu l’associé le 31 décembre 2017 à hauteur de 7,84 %. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 30 juin 2022, remis en cause cette réduction d’impôt. Par une décision du 16 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté leur réclamation du 13 juillet 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. Si les requérants soutiennent que la décision du 16 janvier 2024 rejetant leur réclamation du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, les éventuelles irrégularités qui peuvent affecter les décisions de rejet d’une réclamation sont en tout état de cause sans influence sur la procédure et le bien-fondé des impositions.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (…) si les conditions suivantes sont réunies : (…) IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code (…) par des contribuables domiciliés en France (…), dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (…) La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France (…) En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : (…) Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. (…) V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; (…) VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. (…) ».
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A… a souscrit le 30 décembre 2017 au capital de la SCI Brice dans le cadre du dispositif prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts pour financer l’achat d’un logement achevé depuis plus de vingt ans et sa réhabilitation en logement social, que la clôture des souscriptions au capital de cette société est intervenue le 31 décembre 2017 et qu’ainsi, le produit de cette souscription devait être intégralement investi par la SCI Brice dans les dix-huit mois suivant sa clôture, soit le 30 juin 2019 au plus tard.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n’apportent aucun élément démontrant l’achat du logement en cause dans le délai imparti, l’administration fiscale pouvait valablement se fonder sur la circonstance que les trois offices notariaux auxquels elle s’est adressée dans le cadre de l’exercice de son droit de communication les 7 juillet 2020 et 1er février 2022 n’avaient produit aucun acte d’acquisition de ce logement par la SCI Brice, pour estimer que la condition de délai prévue au IV de l’article 199 undecies C n’était pas remplie en l’espèce. Le non-respect de cette condition justifiait la reprise de la réduction d’impôt par l’administration sur le fondement des dispositions du V du même article, alors même que seule la SASU NB Finances et Patrimoine, gérante de la SCI Brice, et non les contribuables eux-mêmes, disposait du pouvoir de procéder à l’investissement du produit de la souscription. Si l’administration fiscale n’a pas cherché à apprécier si la SASU NB Finances et Patrimoine avait respecté ses obligations contractuelles à l’égard de M. A…, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors qu’il lui appartenait seulement de vérifier si les conditions prévues à l’article 199 undecies C du code général des impôts étaient remplies.
S’agissant de l’application de la doctrine fiscale :
7. Les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales permettent aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations.
8. Les énonciations de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-380-10-20 §1, §230, §235 et de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-380-30 §20 ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Les requérants ne peuvent dès lors s’en prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Profession ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Refus
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Public
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Identité ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tarification ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Titre
- Reclassement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise à pied ·
- Litige ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.