Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 juin 2023, N° 2300006 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer sa fiche FPR sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet, qui aurait dû l’informer de l’examen à 360° et l’inviter à transmettre l’ensemble des éléments pertinents pour cet examen, a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’instruction ministérielle du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, tiré du défaut de transmission du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension à la plateforme de main d’œuvre étrangère ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait du refus du préfet d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Souty, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 septembre 1987, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 10 mars 2020. Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2300006 du 1er juin 2023. Le 12 août 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé en 2017 une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 octobre 2034 avec qui il vit depuis 2020. Le couple a eu deux enfants nés en 2020 et 2022. Par ailleurs, l’intéressé est titulaire d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er juillet 2023 en qualité de serveur, transformé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024. A la date de la décision attaquée, l’épouse de M. B… était titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’infirmière depuis le 13 juillet 2021, dans l’attente de la validation de son diplôme de docteur en médecine obtenu en Algérie en 2019. Elle a vocation à rester durablement sur le territoire français dès lors qu’elle est titulaire d’un certificat de résident valable jusqu’au 3 octobre 2034, et qu’elle a, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, réussi les épreuves de vérification des connaissances et obtenu un poste de praticienne associée au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches familiales en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
6. L’exécution du présent jugement implique, également, le cas échéant, la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées en tant que cette inscription aurait été effectuée en raison de l’existence de l’arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B… le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées (FPR), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, le cas échéant, à la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées de M. B… en tant que cette inscription aurait été effectuée en raison de l’existence de l’arrêté annulé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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