Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2513312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme F… J… et M. C… S…, M. I… R… et Mme O… G…, Mme L… E…, Mme A… K…, M. M… B…, M. T… N…, M. H… Q… et Mme P… D…, représentés par la SELARL Arêgô, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à la SCIC d’HLM Le toit forézien un permis de construire un immeuble d’habitation comportant onze logements, ainsi que de la décision du 24 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet litigieux, lequel est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- la condition d’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme ; alors que les travaux ont commencé, aucune circonstance n’est de nature à permettre de renverser cette présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. cet arrêté, qui n’indique pas les principales caractéristiques du projet et ne mentionne pas l’avis émis par le SIEL, ne répond pas aux exigences de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
. le dossier de permis de construire est affecté de nombreuses omissions, inexactitudes et insuffisances qui n’ont pas permis à l’autorité compétente de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanise et ont faussé son appréciation ; ainsi, en premier lieu, le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions, n’identifie pas les nombreux arbres présents sur le terrain d’assiette et n’indique pas si ces arbres seront conservés, abattus ou remplacés ; l’autorité compétente n’a donc pu se prononcer sur la conformité du projet à l’article DG 2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; en deuxième lieu, le plan de coupe ne prend pas en compte, comme point le plus haut, le faîtage de la construction, ce qui n’a pas permis au service instructeur de se prononcer sur le respect des règles de hauteur ; en troisième lieu, le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion globale du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; en outre, ce document montre que le bâtiment A est surmonté d’une toiture-terrasse, alors que les autres pièces du dossier indiquent que ce bâtiment est couvert par une toiture traditionnelle ; il existe donc une contradiction entre les pièces du dossier, qui n’a pas mis le service instructeur en mesure de déterminer avec certitude quelle sera la couverture du bâtiment A ; en quatrième lieu, aucun document ne permet de justifier, conformément aux dispositions des article R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation, que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique, alors pourtant que la société pétitionnaire entend bénéficier des dispositions dérogatoires du PLUi applicables dans l’hypothèse dans laquelle le bâtiment fait preuve d’exemplarité énergétique ; enfin, le dossier ne précise pas que le muret en pisé situé sur la limite séparative sud du terrain d’assiette constitue un mur mitoyen et n’indique pas par quel ouvrage ce mur sera remplacé et quelles seront les caractéristiques de cet ouvrage ; le service instructeur n’a donc pu apprécier la conformité de ce mur aux dispositions dudit plan applicables aux clôtures ;
. le dossier ne permet pas d’apprécier la hauteur du bâtiment A, mesurée entre le terrain naturel avant travaux et le faîtage de la construction ; le service instructeur n’a donc pu s’assurer du respect de la règle de hauteur maximale de 12 mètres imposée par l’article 3 du règlement de la zone U2, alors que le projet ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires du PLUi applicables dans l’hypothèse dans laquelle le bâtiment fait preuve d’exemplarité énergétique ; l’article DG 2.1 des dispositions générales du règlement de ce plan est donc méconnu ;
. la hauteur de la façade ouest du bâtiment A étant de plus de 10 mètres, la construction devrait être implantée à une distance d’au moins 5 mètres de la limite séparative ouest, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement de la zone U2 ; or, la distance entre la construction et cette limite est de seulement 4,41 mètres ; ces dispositions sont donc méconnues ;
. alors que l’article 10 du règlement de la zone U2 impose la réalisation des accès « sous la forme de bateau », le projet ne prévoit pas un tel aménagement ;
. la hauteur de la façade est du bâtiment A présentant une hauteur de 9,70 mètres, la distance entre cette façade et la façade ouest du bâtiment B devrait être au moins égale à 4,85 mètres, conformément à ce qu’impose l’article DG 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi ; or, le plan de masse ne permet pas de vérifier que cette distance minimale est bien respectée en l’espèce ; le service instructeur n’ayant donc pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’arrêté attaqué est par suite entaché d’illégalité ;
. en outre, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de ce même article, l’implantation de ces deux bâtiments ne permet pas d’assurer un ensoleillement des façades des constructions accueillant des logements ;
. contrairement à ce qu’impose l’article DG 2.3 des dispositions générales du règlement du PLUi, le projet ne prévoit pas de remplacer, à linéaire constant, la haie située sur la limite nord du terrain d’assiette ;
. en outre, en méconnaissance de dispositions de ce même article, la société pétitionnaire n’a pas prévu de remplacer, par des plantations équivalentes, les nombreux arbres qui seront abattus ;
. contrairement à ce qu’implique l’article DG 2.4 des dispositions générales du règlement du PLUi, les 9 arbres plantés ne seront pas situés à proximité des places de stationnement ;
. en outre, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de cet article, le dossier ne permet pas de s’assurer que les aires de stationnement en surface seront aménagées avec un revêtement perméable ;
. la voie en impasse que comporte le projet n’est pas aménagée, dans sa partie terminale, pour permettre aux véhicules longs et lourds, et notamment les véhicules d’incendie et de secours, d’effectuer un demi-tour ; l’article DG 3.1 des dispositions générales du règlement du PLUi a donc été méconnu ;
. alors que l’article DG 3.3 des dispositions générales du règlement du PLUi impose la réalisation d’un local dédié au stockage des containers d’ordures ménagères en attente de collecte intégré au bâtiment, la notice contenue dans le dossier de la demande de permis indique seulement que « le local déchets est compris dans la construction », aucun plan joint à cette demande ne matérialisant l’emplacement et les caractéristiques du local prévu ; les dispositions de cet article ont donc été méconnues ;
. compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, des particularités de la rue Jayol qui dessert ce terrain et des caractéristiques de la construction projetée, en délivrant le permis de construire sans assortir sa décision de prescriptions permettant d’assurer la sécurité publique, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
. le maire a également commis une même erreur en délivrant l’autorisation alors que la tranchée d’infiltration des eaux pluviales n’est pas implantée à l’endroit « le plus éloigné possible des existants et des projets de construction », comme le préconise l’étude réalisée sur la gestion des eaux pluviales ;
. compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, lequel rompt complètement avec son environnement, en autorisant ce projet, le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article DG 2.2 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
. en outre, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article DG 2.2, les façade de la construction sont de couleur blanche et des matériaux réfléchissants sont utilisés ;
. enfin, l’article 2 de l’arrêté litigieux, qui se borne à renvoyer aux prescriptions émises dans les avis des services qui ont consultés au cours de l’instruction de la demande, est trop imprécis ; les prescriptions émises dans ces avis sont elles-mêmes imprécises ; les prescriptions qui assortissent le permis de construire sont donc entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la SCIC d’HLM Le toit forézien, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, les requérants n’invoquant que des désagréments peu importants alors que la nécessité de réaliser rapidement le projet en litige de construction de logements sociaux, dans une commune déficitaire en logements sociaux, présente un intérêt public de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée ; au surplus, en l’espèce, ces dispositions ont été respectées ;
. le dossier de la demande de permis de construire n’est entaché d’aucune insuffisance, omission ou inexactitude ; en tout état de cause, l’appréciation du maire, qui a pu se prononcer en toute connaissance de cause, n’a pas été faussée ; en premier lieu, le plan de masse est bien coté dans les trois dimensions ; il comporte au surplus une échelle permettant de connaître les dimensions de la construction projetée ; par ailleurs, les arbres présents sur le terrain d’assiette sont identifiés sur ce plan ; en deuxième lieu, les plans de coupe, réalisés à l’échelle, permettent de connaître la hauteur, jusqu’au faîtage, de la construction projetée ; en troisième lieu, le document graphique, complété au besoin par les autres pièces de la demande de permis, permet d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement ; ces pièces font clairement apparaître, sans aucune contradiction, que le bâtiment A sera couvert d’une toiture à pentes ; en quatrième lieu, elle n’a pas entendu bénéficier des règles dérogatoires prévues dans l’hypothèse d’une construction faisant preuve d’exemplarité énergétique ; au surplus, l’attestation prévue dans une telle hypothèse a bien été produite ; enfin, le dossier de la demande n’avait pas à préciser la manière dont les propriétaires concernés traiteront le mur mitoyen situé sur la limite séparative sud, l’autorisation étant délivrée sous réserve des droits des tiers ;
. la hauteur du bâtiment B, mesurée jusqu’au sommet de l’acrotère, et celle du bâtiment A, mesurée jusqu’au faîtage, respectent les hauteurs maximales, de respectivement 10 et 12 mètres, imposées par les dispositions combinées de l’article 3 du règlement de la zone U2 et de l’article DG 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi ; au surplus, elle a produit l’attestation permettant de bénéficier des règles dérogatoires prévues dans l’hypothèse d’une construction faisant preuve d’exemplarité énergétique, lesquelles autorisent une hauteur supplémentaire de 30 % par rapport à la hauteur normalement imposée ;
. la hauteur de la façade ouest du bâtiment A, mesurée entre le terrain naturel avant travaux et l’égout du toit, étant d’environ 9 mètres et ce bâtiment étant implanté à une distance de 4,71 mètres de la limite séparative ouest, les dispositions de l’article 5 du règlement de la zone U2 du PLUi sont respectées ;
. les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone U2 imposant l’aménagement des accès « en bateau » ne sont pas applicables en l’espèce, aucun trottoir n’étant situé au droit du terrain d’assiette ;
. le projet en litige est composé d’une seule construction, et non de deux bâtiments non contigus ; par suite, les dispositions de l’article DG 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi invoquées par les requérants, relatives à l’implantation de deux constructions sur une même unité foncière, ne sont pas applicables en l’espèce ; en tout état de cause, l’espace entre les bâtiments A et B doit être regardé comme une césure au sens de ce règlement ; or, lesdites dispositions ne sont pas applicables dans l’hypothèse d’une césure ; enfin, quoi qu’il en soit, l’espace entre ces deux bâtiments respecte la distance minimale imposée par ces dispositions ;
. les requérants n’apportent aucun élément pour établir que, comme ils le soutiennent, l’implantation des bâtiments A et B ne permet pas d’assurer un ensoleillement des façades des constructions accueillant des logements ;
. aucune haie qu’il serait nécessaire de remplacer, à linéaire constant, en application de l’article DG 2.3 des dispositions générales du règlement du PLUi, n’existe sur la limite séparative nord du terrain d’assiette ;
. le projet prévoit de remplacer les arbres qui seront abattus, conformément à ce qu’imposent les dispositions de ce même article DG 2.3 ;
. le projet, qui prévoit la plantation de 9 arbres pour 16 places de stationnement, alors que seulement la plantation de 3 arbres est requise, respecte l’article DG 2.4 des dispositions générales du règlement du PLUi, quand bien même les arbres ainsi prévus sont répartis sur l’ensemble du terrain d’assiette ;
. conformément à ce qu’imposent les dispositions de ce même article, les places de stationnement seront aménagées avec un revêtement perméable ;
. les dispositions de l’article DG 3.1 des dispositions générales du règlement du PLUi relatives aux voies en impasse invoquées par les requérants ne sont pas applicables en l’espèce ; en tout état de cause, les poids lourds pourront faire demi-tour sur le terrain d’assiette ;
. l’article DG 3.3 des dispositions générales du PLUi n’impose aucune caractéristique particulière pour le local de stockage des containers d’ordures ménagères ; le plan de masse mentionne ce local, qui ne peut être intégré à la construction en raison de contraintes techniques ; les dispositions de cet article sont donc respectées ;
. le projet, relativement modeste, n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au regard des conditions d’accès au terrain d’assiette et de desserte de ce terrain ; en délivrant l’autorisation sollicitée, le maire n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
. l’implantation de l’ouvrage de rétention et d’infiltration des eaux pluviales respecte la prescription et la recommandation qui ont été émises ; aucune erreur manifeste dans l’application de ces mêmes dispositions n’entache donc le permis de construire attaqué ;
. compte tenu, d’une part, du site dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, qui ne présente aucun caractère ou intérêt particulier ni aucune homogénéité et qui comporte déjà des bâtiments d’habitation collective, d’autre part, des caractéristiques de la construction, en autorisant ce projet, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article DG 2.2 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
. la couleur choisie pour les façades et les matériaux utilisés permettent de respecter les dispositions de l’article DG 2.2 des dispositions générales du PLUi ;
. le maire a pu légalement renvoyer aux prescriptions qui ont été émises par les services techniques qui ont été consultés sur le projet, ces prescriptions portant sur des points précis et limités ; en tout état de cause, les prescriptions, divisibles du permis de construire qui a été accordé, ne pourront entraîner l’annulation des autres dispositions de cette autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
. le dossier de la demande de permis de construire est complet ; en premier lieu, le plan de masse est coté dans les trois dimensions et fait apparaître les plantation à abattre, à conserver ou à planter ; en deuxième lieu, le plan de coupe, dont l’objet est de connaître l’implantation du projet par rapport au terrain naturel, est conforme aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, les différentes pièces de la demande de permis permettent de connaître le point le plus haut de la construction ; en troisième lieu, le document graphique, complété au besoin par les autres pièces de cette demande, permet d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement ; ces pièces font clairement apparaître, sans aucune contradiction, que le bâtiment A sera couvert d’une toiture à pentes ; en quatrième lieu, la société pétitionnaire n’ayant pas entendu bénéficier des règles dérogatoires prévues dans l’hypothèse d’une construction faisant preuve d’exemplarité énergétique, le document prévu dans une telle hypothèse n’avait pas à être produit ; enfin, le caractère mitoyen du mur situé sur la limite séparative sud, dont le remplacement est prévu, est sans aucune incidence, l’autorisation étant délivrée sous réserve des droits des tiers ;
. la hauteur du bâtiment A, mesurée jusqu’au faîtage, respecte la hauteur maximale de 12 mètres imposée par les dispositions combinées de l’article 3 du règlement de la zone U2 et de l’article DG 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi ; la hauteur du bâtiment B est également conforme à ces dispositions ;
. pour l’application de l’article 5 du règlement de la zone U2 et de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi, la distance entre la construction et la limite séparative doit être appréciée en tenant compte du point le plus proche de cette limite ; en l’espèce, la hauteur des balcons faisant face à la limite séparative ouest étant de 7 mètres et la construction étant éloignée de 4,71 mètres de cette limite, les dispositions de l’article 5 du règlement de la zone U2 sont respectées ;
. les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone U2 imposant l’aménagement des accès « en bateau » ne sont pas applicables en l’espèce, aucun trottoir n’étant situé au droit du terrain d’assiette ;
. les deux bâtiments projetés étant contigus, les dispositions de l’article DG 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi invoquées par les requérants, relatives à l’implantation de deux constructions sur une même unité foncière, ne sont pas applicables en l’espèce ; en tout état de cause, l’espace entre ces bâtiments respectent la distance minimale imposée par ces dispositions ;
. le moyen tiré de ce que l’implantation des bâtiments A et B ne permet pas d’assurer un ensoleillement des façades des constructions accueillant des logements n’est étayé par aucun élément ;
. aucune haie qu’il faudrait remplacer n’existe sur la limite séparative nord du terrain d’assiette ; l’article DG 2.3 des dispositions générales du règlement du PLUi est donc respecté ;
. dès lors que le dossier de la demande de permis permet de connaître les arbres à abattre, à conserver et à planter, les dispositions de ce même article DG 2.3 ne sont pas méconnues ;
. dès lors que la localisation des arbres n’est pas réglementée, le projet, qui prévoit la plantation de 9 arbres, permet de répondre à l’article DG 2.4 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
. conformément à ce qu’imposent les dispositions de ce même article, les places de stationnement seront aménagées avec un revêtement perméable ;
. les dispositions de l’article DG 3.1 des dispositions générales du règlement du PLUi relatives aux voies en impasse ne s’appliquent pas à la voie de desserte interne du projet ;
. la notice de la demande de permis précise qu’un « local déchets est compris dans la construction » et que la collecte se fera le long de la rue Jayol ; le plan de masse et le document graphique font apparaître le point de rassemblement des containers ; dès lors que la société pétitionnaire n’avait pas à fournir les plans d’aménagement intérieurs de la construction, l’article DG 3.3 des dispositions générales du règlement du PLUi est ainsi respecté ;
. le projet, relativement modeste, n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des usagers de la voirie et des futurs habitations de la construction projetée ; en délivrant l’autorisation sollicitée, le maire n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
. le projet, qui devra respecter la prescription relative à la gestion des eaux pluviales, n’est dès lors pas entaché d’aucune erreur manifeste dans l’application de ces mêmes dispositions ;
. compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette et de la circonstance que le règlement de la zone prévoit expressément l’accueil de petits collectifs, le projet, qui s’insère dans son environnement, respecte les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article DG 2.2 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
. la couleur choisie pour les façades et les matériaux utilisés permettent de respecter les dispositions de l’article DG 2.2 des dispositions générales du PLUi ;
. les prescriptions que comporte l’arrêté attaqué, qui sont précises et concernent essentiellement la question de l’exécution de l’autorisation, ne sont entachées d’aucune illégalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2512455, par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Jourda, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. l’intérêt public ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une urgence, le tribunal devant statuer sur la requête au fond dans un délai réduit de dix mois, ce qui, le cas échéant, permettra la réalisation rapide de logements sociaux ;
. les plans d’élévation du bâtiment A comportent une erreur quant à l’indication du terrain naturel avant travaux ;
- Me Cohendy pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ;
. Me Tirvaudey, pour la SCIC d’HLM Le toit forézien, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants, représentés par la SELARL Arêgô, ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme J… et autres requérants demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à la SCIC d’HLM Le toit forézien un permis de construire un immeuble d’habitation comportant onze logements, ainsi que de la décision du 24 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune et la SCIC d’HLM Le toit forézien au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme J… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et la SCIC d’HLM Le toit forézien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… R…, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à la SCIC d’HLM Le toit forézien.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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