Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2212221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 26 octobre 2021 du préfet de la Haute-Vienne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans la même condition de délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A… et confirmer la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet de la Haute-Vienne dans sa décision du 26 octobre 2021. Ce motif est tiré de l’insuffisante connaissance, par M. A…, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
5. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
6. Alors que M. A… réside en France depuis vingt-trois années à la date de la décision attaquée, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Haute-Vienne le 19 octobre 2021, que M. A… n’a pas été en mesure de citer le régime politique actuel de la France, la date de création de la 1ère République, les évènements commémorés le jour de la fête nationale et le 18 juin 1940, un auteur, écrivain ou philosophe français connu, le nom d’un ministre en exercice le jour de l’entretien, le nom B… des armées, les compétences des régions, le nombre de départements français, le nom du maire de sa commune en exercice le jour de l’entretien, le nombre de pays membres de l’Union européenne et le nom d’un fleuve français ou d’une rivière française. M. A… n’a pas su davantage s’exprimer sur le débarquement et sur les secteurs économiques dans lesquels la France est mondialement connue. Alors qu’il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction, de telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux principes, symboles et institutions de la République et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, les circonstances tenant à l’attachement du requérant aux valeurs de la République française, à ce qu’il est parfaitement intégré en France et à ce qu’il remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Karakus et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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