Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de résident, saisie par la police aux frontières le 26 janvier 2025 et de supprimer la mention « volé » du fichier des objets et des véhicules signalés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par le retrait illégal de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son titre de séjour a été saisi à tort le 26 janvier 2025 par la police aux frontières, au motif qu’il avait été signalé « volé », alors qu’il s’agissait du duplicata qui lui avait été remis par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la suite du vol de son titre de séjour le 30 mars 2022 ;
— il a subi un préjudice, dès lors qu’il n’a pas pu prendre son vol pour le Congo ;
— il y a urgence à enjoindre au préfet de lui remettre son titre de séjour et de procéder à l’effacement du signalement de la mention « volé » des fichiers, dès lors qu’il se trouve dépourvu de tout titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la suppression de la mention « volé » figurant sur le fichier des objets et véhicules volés relève de la compétence du département des fichiers de recherches, à qui il revient de défendre sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. A, ressortissant congolais né le 12 juin 1952, demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui remettre le titre de séjour saisi par la police aux frontières le 26 janvier 2025, au motif que sa carte était signalée « volé » alors qu’il s’agissait du duplicata délivré à la suite du vol de sa carte et d’autre part, de supprimer la mention « volé » figurant sur le fichier des objets et véhicules volés. Les mesures sollicitées auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne sauraient être, dans ces conditions, prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, il ne relève pas de l’office du juge des référés de procéder à l’indemnisation du préjudice que l’intéressé estime avoir subi du fait de la décision prise à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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