Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2509958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A… représentée par Me Kamara demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que jeune majeure et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit déposer sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’elle a désormais 19 ans ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a aucune autre solution pour obtenir son titre de séjour et que cette situation la place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de la requérante n’a pas été rejetée et qu’elle est convoquée le lundi 7 juillet 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… ressortissante congolaise née le 18 mai 2006 est entrée en France en 2018. Ses parents sont tous les deux titulaires d’une carte de résident. Elle a bénéficié depuis 2019 d’un document de circulation pour mineur étranger en France qui a expiré le 4 avril 2024. Elle a sollicité le 1er octobre 2024 un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d’Oise pour déposer sa demande de titre de séjour en tant que jeune majeur au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a convoqué l’intéressée à la préfecture le 7 juillet 2025 pour lui permettre d’accomplir ses démarches administratives. La requérante ne soutient ni même n’allègue qu’elle n’aurait pu déposer sa demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous et obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son titre de séjour ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les frais de procédure :
5. Mme A… ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kamara, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kamara de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : l’Etat versera à Me Kamara, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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