Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 nov. 2025, n° 2506326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… C… et Mme D… B… demandent au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les travaux de voirie et d’aménagement du square de Poix et des rues adjacentes à Tours ;
2°) d’annuler les décisions des travaux de voirie de Tours Métropole et les remettre en étude afin de respecter la législation en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de Tours Métropole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils n’ont été pas informés des travaux engagés ;
ces travaux n’ont pas été précédés d’un appel d’offres alors que leur importance dépasse les 100 000 euros à 6 mois des élections municipales ;
ils n’ont pas été précédés d’un arrêté en ce sens ;
ils n’ont pas été précédés d’une enquête publique en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
ils ne respectent pas le plan local d’urbanisme ;
ils ne respectent pas les accès pompiers prévus par l’arrêté interministériel du 28 janvier 1986 ;
ils ont des incidences sur le stationnement sur les voies concernées et la rue Saint-Barthélemy ;
la noue paysagère ne respecte pas la réglementation d’accès des immeubles et méconnaît ainsi leur aisance de voirie ;
aucun espace de présentation des poubelles n’est prévu en méconnaissance de l’article 77 du règlement d’hygiène départemental ;
les travaux ne respectent pas la largeur de la voie qui doit être d’une margeur minimale de 5,5 mètres pour une voie à double circulation.
Vu :
la requête n° 2505934 enregistrée le 3 novembre 2025 par laquelle M. C… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les décisions de Tours Métropole en matière de travaux de voirie ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… et Mme B… demandent au juge de référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de travaux de voirie et d’aménagement du square de Poix et des rues adjacentes à Tours (37000) et d’annuler les décisions de Tours Métropole y afférentes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 cité au point 2 d’ordonner la suspension de travaux engagés par Tours Métropole. Il ne lui appartient pas davantage d’annuler une décision administrative dès lors que les mesures prises ne peuvent présenter qu’un caractère provisoire. Il suit de là que les conclusions M. C… et Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… B….
Copie en sera adressée pour information à Tours Métropole.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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