Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2405127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formulée le 21 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 903,06 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour et le traitement anormalement long de sa demande, lui ont causé un préjudice financier et matériel d’un montant de 19 903,06 euros et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 4 000 euros, dont il est fondé à demander réparation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance malgré une mise en demeure adressée par le tribunal, le 5 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Vernet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 3 septembre 1985, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense malgré une mise en demeure de produire restée sans réponse, que M. B est le père d’un enfant de nationalité française, Louka B Neve né le 14 février 2022, qu’il a épousé la mère de ce dernier, ressortissante française, le 28 janvier 2023, et qu’ils résident ensemble, M. B contribuant quotidiennement et effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, alors que le requérant remplit toutes les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour pourtant la mention « vie privée et familiale », la préfète du Rhône a entaché la décision contestée d’illégalité en lui refusant la délivrance d’un tel titre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’illégalité fautive qui entache la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
6. En premier lieu, si M. B soutient que ses droits à l’allocation pour adultes handicapés (AAH), qui lui ont été reconnus par une décision du 14 juin 2023, n’ont pu être valorisés en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité, le préjudice lié à la privation du montant correspondant à ses droits est dépourvu de caractère certain et définitif à la date du présent jugement, dès lors que, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions administratives de perception de cette allocation, il pourra en obtenir le versement rétroactif par la caisse d’allocations familiales. L’indemnisation qu’il demande à ce titre, et dont au demeurant il ne justifie aucunement le montant, doit ainsi être rejetée.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’absence de titre de séjour en cours de validité a provoqué sa désinscription de la liste des demandeurs d’emploi, il résulte des décisions successives de France Travail qu’il produit lui-même, que les récépissés avec autorisation de travail dont il a régulièrement bénéficié, jusqu’au 22 juin 2025 pour le dernier, ont été pris en compte pour le maintien de son inscription sur cette liste. Le préjudice dont il se prévaut à ce titre étant inexistant, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que l’absence de titre de séjour en cours de validité a porté préjudice à son épouse dans son travail d’assistante maternelle et les a empêchés de bénéficier d’un logement plus grand, il ne l’établit par aucun élément probant, et ce chef de préjudice doit également être rejeté.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité, fautive, a causé à M. B un préjudice moral d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en fixant leur réparation à hauteur de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
12. M. B étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Vernet, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en réparation du préjudice subi.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vernet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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