Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 19/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 15 janvier 2019, N° 17/01140 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 15 Septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00287 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EB6Y
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de VESOUL
en date du 15 janvier 2019 [RG N° 17/01140]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
A B C/ Y-I X, Y-T X, C X
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Y-T Z, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Y-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur Y-I X
né le […] à […]
de nationalité française – Retraité, demeurant […]
Monsieur Y-T X
né le […] à […]
de nationalité française – Retraité, demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Laurence ROBERT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame C X,
demeurant […]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
E F : Madame N O P et MQ A. S ,
Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. O P, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres E :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre et MQ A. S Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 septembre 2020 a été mise en délibéré au 20 octobre 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
G H veuve X est décédée le […], laissant pour lui succéder madame C X, messieurs Y-I et Y-T X, ses enfants, et monsieur A B, son petit-fils.
L’intéressée avait rédigé trois testaments olographes les 18 mai 1993 et 20 mars 1996, déposés le 7 août 2009 en l’étude de Me Y-Luc Gouilloux, notaire associé à Héricourt.
Le partage n’a pu avoir lieu, car messieurs Y-I et Y-T X ont intenté une action en interprétation des testaments, actuellement pendante devant la présente cour.
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2012, monsieur A B, qui exerce son activité d’exploitant forestier dans l’ancienne ferme à usage d’habitation « Les Bouchures » à Chenebier, s’est engagé à en faire l’acquisition au prix de 100 000 euros pour les parts et portions acquises à charge pour sa mère de lui faire donation du surplus, soit le tiers pour une valeur de 50 000 euros, et à régler une indemnité d’occupation du […] jusqu’à la signature de l’acte de licitation de 20 000 euros mais tant l’acte que l’engagement n’ont pas été concrétisés.
Suivant exploit d’huissier délivré le 6 mai 2016, messieurs Y-I et Y-T X ont fait assigner madame C X et monsieur A B devant le tribunal d’instance de Vesoul aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros et de l’ensemble des charges afférentes.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019 ce tribunal a :
— déclaré la demande de messieurs Y-I et Y-T X recevable,
— condamné monsieur A B à payer au compte de l’indivision X la somme de 800 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 6 mai 2011,
— dit que cette indemnité sera versée entre les mains de Maître Locatelli-Hans, notaire à Belfort,
— dit que le paiement des charges afférentes au bien indivis est en totalité à la charge de monsieur A B du fait de son occupation privative à compter du 6 mai 2011,
— débouté messieurs Y-I et Y-T X de leur demande de remboursement au titre des charges réglées, outre les charges foncières faute de preuve de paiement effectif sur leurs deniers personnels,
— condamné monsieur A B à payer à messieurs Y-I et Y-T X la somme de 1 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens.
Suivant déclaration parvenue au greffe le 7 février 2019, monsieur A B a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures transmises le 25 novembre 2019, il demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
— à titre principal, dire messieurs Y-I et Y-T X irrecevables à agir au nom de l’indivision à son encontre,
— subsidiairement au fond, dire qu’antérieurement au 4 mars 2013, madame C X, sa mère, était propriétaire d’un tiers de l’immeuble en litige et qu’à compter de cette date correspondant à l’acte de donation, il est devenu propriétaire de ce tiers et débouter messieurs Y-I et Y-T X de leurs demandes d’indemnité d’occupation, qui ne saurait au surplus excéder la somme mensuelle de 538,08 euros, et de paiement des charges,
— condamner messieurs Y-I et Y-T X à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens avec droit pour monsieur Z, avocat, de se prévaloir de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ultimes écrits déposés le 16 janvier 2020, messieurs Y-I et Y-T X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner monsieur A B à payer à monsieur Y-I X la somme de
9 765,16 euros en remboursement des charges réglées au titre de son occupation,
— condamner monsieur A B à régler aux co-indivisaires les taxes foncières à hauteur de 397,33 euros,
— dire que les sommes seront versées entre les mains de Maître Locatelli-Hans, notaire à Belfort,
— débouter monsieur A B de ses prétentions
— le condamner à leur verser 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En dépit de la signification à sa personne de la déclaration d’appel par acte du 8 avril 2919 et des conclusions de l’appelant par acte du 29 mai 20219, madame C X n’a pas constitué avocat devant la cour en sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité des demandes de messieurs Y-I et Y-T X
Attendu que monsieur A B fait grief au jugement querellé d’avoir jugé recevable l’action de messieurs Y-I et Y-T X sur le fondement de l’article 815-3 du code civil et affirme que l’immeuble prétendument occupé par lui n’a jamais fait partie de la succession de G H veuve X, dès lors qu’il était un bien propre de son époux K X, et qu’elle ne disposait que d’un usufruit sur ce bien, qui s’est donc éteint à son décès ;
Qu’il en déduit que messieurs Y-I et Y-T X n’ont pas qualité pour agir au nom d’une succession étrangère au bien, qui relevait de la succession, définitivement liquidée, de K X, décédé le […] ; qu’il estime en tout état de cause que seul un gérant régulièrement désigné par les co-indivisaires pourrait valablement représenter l’indivision, l’article 815-3 invoqué par les intimés portant sur la gestion et non sur la représentation de l’indivision ;
Que les intimés constitués, s’ils ne répliquent pas au premier moyen, font valoir sur le second qu’en vertu de l’article 815-3 du code civil, ils disposaient tous deux d’au moins deux tiers des droits indivis et qu’à ce titre ils étaient légitimes à effectuer des actes conservatoires et d’administration de l’immeuble et en particulier à agir en paiement d’une indemnité d’occupation pour le compte de cette indivision ;
Attendu que messieurs Y-I et Y-T X ne prétendent aucunement agir en la cause dans le cadre du règlement de la succession de G X décédée le […], toujours en cours, mais en qualité de co-indivisaires de l’immeuble sis […] à Chenebier, ainsi qu’à titre personnel s’agissant du premier au titre d’une avance de charges ;
Qu’il résulte au demeurant des pièces notariées produites que l’immeuble susvisé était jusqu’au 3 mars 2013 la propriété indivise pour un tiers chacun de C X, Y-I X et Y-T X, pour l’avoir hérité de leur père K X décédé le […] ;
Qu’en vertu d’une donation intervenue le 4 mars 2013 par le ministère de Me Annie Locatelli-Hans, notaire à Belfort, madame C X a fait donation à son fils, monsieur A B, de la
pleine propriété d’un tiers dans l’immeuble ; qu’il résulte de cet acte que monsieur A B déclare occuper l’immeuble depuis le […], date du décès de sa grand-mère ;
Qu’en vertu de l’article 815-3 du code civil « les titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis » ;
Qu’il n’est pas contestable que l’obtention pour le compte de l’indivision d’une indemnité d’occupation poursuivie à l’encontre d’un tiers ou d’un co-indivisaire entre dans le champ des actes d’administration, de sorte que messieurs Y-I et Y-T X, titulaires ensemble des deux tiers de l’immeuble en pleine propriété depuis le […], date du décès de G X précédemment usufruitière de l’immeuble (et non en nue-propriété comme indiqué dans le jugement déféré) sont recevables en leurs demandes à ce titre ;
Que de ce chef le jugement entrepris sera confirmé ;
* Sur les créances de l’indivision à l’encontre de monsieur A B
1/ l’indemnité d’occupation
Attendu que messieurs Y-I et Y-T X estiment que l’occupation privative des lieux indivis à leur insu depuis le […] par monsieur A B, dans lesquels il vit avec sa compagne et exerce son activité de négoce de bois, justifie le paiement d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 6 mai 2011 en raison des règles applicables en matière de prescription ;
Que monsieur A B objecte qu’il s’était engagé à acquérir la part indivise des intimés, avait même obtenu pour ce faire un prêt immobilier, et que messieurs Y-I et Y-T X ont finalement refusé de finaliser l’acte authentique de licitation et d’honorer le rendez-vous chez le notaire, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir aujourd’hui de leur propre turpitude ; qu’il prétend encore, sur la foi d’un contrat de location qu’il verse aux débats, n’avoir jamais occupé les lieux indivis avant août 2015 et soutient qu’à compter de cette date cette occupation n’était pas privative puisque monsieur Y-I X y occupait un des garages ;
Mais attendu que l’échec de l’acquisition du bien litigieux par monsieur A B, quand bien même il serait exclusivement imputable à ses deux contradicteurs, ne saurait dispenser l’intéressé de s’acquitter d’une indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance indivise, à telle enseigne qu’il s’était même engagé à le faire jusqu’à la concrétisation de la vente projetée ;
Qu’ayant spontanément indiqué dans l’acte sous seing privé du 2 juillet 2012 qu’il s’engageait à acquitter une indemnité d’occupation à compter du […] au titre de l’immeuble indivis et que s’étant domicilié à l’adresse du bien dans l’acte notarié de donation du 4 mars 2013, qu’il déclare d’ailleurs occuper depuis le […], et dans l’acte de licitation resté à l’état de projet intervenu la même année, monsieur A B ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas joui des lieux de façon privative depuis la date du […] ; que cette occupation est corroborée par un constat d’huissier dressé le 25 mai 2010 ;
Que l’attestation de madame L M, sa compagne, qui indique sans autre précision avoir hébergé l’intéressé sur la période de juin 2007 à juin 2012 n’est pas nécessairement incompatible avec une occupation privative du bien dont s’agit ; qu’il en est d’ailleurs de même du bail établi à son nom à effet au 1er juillet 2012 portant sur un logement d’habitation situé à Valdoie, dont la cour relève néanmoins que l’occupation afférente d’un lieu d’habitation n’est corroborée par aucun élément factuel tel que des factures ou abonnements à son nom ou justificatifs de paiements de taxes ;
Attendu qu’il doit donc être tenu pour établi que monsieur A B a occupé privativement
l’immeuble depuis le […], à l’exclusion de la présence d’un véhicule de collection et de diverses pièces appartenant à monsieur Y-I X jusqu’au printemps 2016 dans l’une des granges, et qu’il est redevable d’une indemnité à l’indivision au regard de l’article 815-9 du code civil ;
Qu’il a été précédemment retenu que monsieur A B était co-indivisaire des lieux au même titre que messieurs Y-I et Y-T X depuis le 4 mars 2013 ;
Que si les intimés constitués estiment que la contrepartie de l’occupation de leur neveu justifie une indemnité mensuelle de 800 euros à compter du 6 mai 2011, comme l’ont retenu les premiers juges, monsieur A B considère au contraire qu’à supposer bien fondée la demande formée à son encontre, la valeur locative mensuelle du bien n’excède pas 672,60 euros selon une évaluation immobilière qu’il verse aux débats et rappelle qu’une indemnité d’occupation est fixée selon les usages à un montant de 10 à 20 % inférieur à la valeur locative, de sorte qu’il ne saurait lui être imputée une indemnité de plus de 538,08 euros ;
Attendu que l’immeuble est constitué d’un corps de logis d’une surface habitable de 61,59 m² et de deux granges accolées édifiés sur une parcelle de 39a 35ca dans un environnement rural mais proche du pôle attractif Héricourt/Belfort ;
Que l’estimation immobilière retient un faible taux de demandes de location sur le secteur et un aspect extérieur non entretenu pour finalement estimer la valeur locative mensuelle à 672,60 euros ;
Qu’au regard des éléments du dossier et du fait que l’occupation n’était pas intégralement privative il y a lieu de fixer à 550 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’appelant à compter du 6 mai 2011 au profit de l’indivision, dont il fait d’ailleurs partie à hauteur du tiers ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 800 euros à ce titre ;
Que la disposition du jugement prévoyant que l’indemnité d’occupation sera versée entre les mains d’un notaire désigné entre dans les chefs du jugement déféré critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel ; que les sommes dues à l’indivision l’étant en l’état des éléments communiqués hors toute succession, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef ;
2/ les taxes foncières,
Attendu que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que si les charges afférentes à l’occupation privative des lieux indivis doivent être acquittées par celui qui bénéficie de cette occupation, la production de factures de charges correspondant au bien indivis dont certaines ne sont d’ailleurs pas émises au nom de monsieur Y-I X, ne saurait suffire à démontrer que ces charges ont été effectivement assumées par l’indivision ou par monsieur Y-I X seul, ce d’autant qu’il est d’usage en présence d’un bien indivis d’adresser les factures et taxes afférentes à l’un des co-indivisaires pour le compte de l’indivision ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au nom de l’indivision au titre des taxes foncières ;
* Sur les créances invoquées par monsieur Y-I X à l’encontre de monsieur
A B
Attendu que si monsieur Y-I X affirme avoir assumé des charges relatives à l’immeuble dont il demande le remboursement, sa demande doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés et le jugement confirmé en ce qu’il a ainsi statué ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu que l’issue du présent litige, qui voit chaque partie succomber partiellement en ses prétentions devant la cour, commande de laisser à chacune la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel ; que monsieur A B qui succombe à titre principal à hauteur de cour, sera en revanche condamné à supporter les dépens d’appel, les dispositions accessoires du jugement déféré étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul à l’exclusion du quantum et des modalités de règlement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de monsieur A B.
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur A B à payer à l’ensemble des copropriétaires indivis de l’immeuble sis […] à Chenebier cadastré section B n° 1270 la somme de cinq cent cinquante (550) euros par mois à compter du 6 mai 2011 à titre d’indemnité d’occupation.
DÉBOUTE messieurs Y-I et Y-T X et monsieur A B de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur A B aux dépens d’appel et autorise monsieur Y-T Z, avocat, à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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