Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2519106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B, agissant au nom de sa fille mineure C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté sa fille en classe de sixième au collègue Guy Flavien au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’affecter sa fille en classe de cinquième dans l’établissement public de secteur au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que la décision retarde l’inscription de sa fille dans un établissement public pour l’année scolaire 2025-2026 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît les dispositions de l’article L. 311-7 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme B demande la suspension de la décision du 4 juillet 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a affecté sa fille en classe de sixième au collègue Guy Flavien au titre de l’année scolaire 2025-2026, aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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