Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2408672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), Mme A C épouse B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C épouse B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu dès lors de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C épouse B.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 25 novembre 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Savoie a délivré à Mme C épouse B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 24 mai 2025. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conclusions de Mme C épouse B aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Mme C épouse B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Ozeki, avocate de Mme C épouse B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme C épouse B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme C épouse B.Article 3 :L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Ozeki en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Ozeki et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408672
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