Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2402149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 16 avril 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de deux erreurs de fait ; il justifie bien une inscription pour passer l’examen en candidat libre et entretient une relation avec une ressortissante française ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il entretient une relation avec une ressortissante française, qu’il a rencontrée en novembre 2019 ; sa sœur réside en France, et il habite chez elle ; il est parfaitement intégré dans sa belle-famille ; il a développé un cercle amical en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant djiboutien né le 27 septembre 1999, est entré en France en octobre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2019. Il a, ensuite, bénéficié de cartes de séjour en qualité d’étudiant, renouvelées jusqu’au 30 septembre 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 janvier 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Le refus de séjour attaqué du 29 janvier 2024 comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour du 29 janvier 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant d’adopter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis deux erreurs de fait en indiquant, aux termes de la décision attaquée, qu’il était célibataire alors qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis la fin de l’année 2019 et en indiquant qu’il ne justifierait pas d’une inscription pour passer le brevet de technicien supérieur pour passer l’examen en candidat libre pour l’année 2023-2024. Toutefois, la circonstance qu’il soit en couple, à supposer même que cet élément ait été porté à la connaissance de l’administration et qu’elle l’ait pris en compte, est sans incidence sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant mention « étudiant », alors au demeurant que l’intéressé était toujours, à la date de la décision contestée, juridiquement célibataire. Par ailleurs, le préfet n’a aucunement, au vu de la motivation de l’arrêté attaqué, mis en cause l’inscription en candidat libre de l’intéressé au titre de l’année 2023-2024, mais s’est borné à relever cet élément. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que M. B n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement pour l’année 2023-2024, qu’il n’avait validé qu’une seule année d’études sur cinq depuis qu’il est en France et n’avait obtenu aucun diplôme, ne démontrant pas ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire en cause, M. B n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement puisqu’il avait choisi de s’inscrire en candidat libre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2018-2019 il s’est inscrit en première année de brevet technicien supérieur (BTS) « services informatiques aux organisations » option « solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » auprès de l’institut européen de Formation en Ingénierie Informatique. Toutefois, il n’a pas été au bout de cette formation. Il s’est ensuite réorienté au titre de l’année universitaire 2019-2020 au sein d’une première année de licence 1 « physique, chimie, géosciences et sciences de l’ingénieur » (PCGSI) auprès de Nantes Université, année à l’issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 4/20. Il a ensuite poursuivi, au titre de l’année universitaire 2020-2021, une première année de licence 1 Physique-Chimie-Géosciences-Sciences spécialité « physique mécanique SPI » au sein de Nantes Université, à l’issue de laquelle il a été ajourné en raison d’une moyenne de 2,35/20. M. B s’est ensuite, de nouveau, réorienté au titre de l’année universitaire 2021-2022 en première année de BTS « management commercial opérationnel » en alternance dans un restaurant, année qu’il a validée. Il a poursuivi cette formation au titre de l’année universitaire suivante mais s’est vu refuser le diplôme de brevet de technicien supérieur en raison d’une moyenne générale à l’examen inférieur à 10. S’il allègue au titre de l’année universitaire 2023-2024, être inscrit dans un établissement d’enseignement, l’inscription au diplôme du brevet de technicien supérieur en candidat libre, ne permet pas de le démontrer. Dans ces conditions, alors qu’entre 2018 et 2023, l’intéressé s’est inscrit à trois formations différentes et réorienté à deux reprises sans obtenir, avant la décision attaquée, de diplôme, le préfet de la Loire-Atlantique a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B est arrivé sur le territoire français en octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour et âgé de dix-neuf ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas d’enfant et n’est en couple avec une ressortissante française que depuis au plus tôt la fin de l’année 2019 et qu’il ne justifie pas d’une vie commune avec sa compagne, l’intéressé résidant, pour ses études, chez sa sœur. En outre, la circonstance qu’il a réalisé une alternance au cours de sa formation ne permet pas d’établir qu’il soit particulièrement inséré professionnellement sur le territoire français. Par ailleurs, s’il allègue avoir développé des relations amicales solides et sincères, il ne justifie pas avoir noué des attaches personnelles et familiales intenses, stables et anciennes sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas non plus être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu plus de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, un tel moyen étant inopérant à l’encontre du refus de délivrance d’un titre de séjour « étudiant », à la date des décisions contestées, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. B à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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