Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 avr. 2025, n° 2401623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2015 et 2016 et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2013 pour un montant de 2 721 euros.
Elle soutient que :
— le 9 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a procédé au remboursement des sommes perçues à la suite d’une saisie à tiers détenteur en date du 03 août 2017 mais que ces sommes ne lui ont été pas été restituées, malgré toutes ces démarches.
— elle demande la restitution de ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 26 mars 2025, il a remboursé par virement la somme de 2 721euros sur le compte n° FR76 1254 8940 0102 1281 XXXX de Mme C A épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par décision du 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a procédé au remboursement des sommes en litige. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A épouse B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse
B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 avril 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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