Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 sept. 2025, n° 2510893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision portant remise aux autorités hongroises est insuffisamment motivé ;
— sa procédure d’édiction a méconnu les exigences de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la mesure est disproportionnée compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouchet, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur :
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l’absence de transmission du compte rendu de l’entretien prévu par ces dispositions ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du même règlement dès lors que l’état de santé du requérant nécessite un suivi médical particulier en raison des douleurs persistantes causées l’accident de la route dont il a été victime dans son pays d’origine ;
* la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état de santé du requérant ;
— les déclarations de M. A B.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) demande l’annulation des décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités hongroises :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions et normes dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. A B pertinents pour cette application. Elle n’avait par ailleurs pas à préciser les raisons pour lesquelles l’autorité compétente s’est abstenue de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE), n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a bénéficié, le 21 mai 2025, de l’entretien individuel exigé par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet entretien a eu lieu en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et il également pu faire valoir ses observations. Par ailleurs, le requérant a attesté par sa signature, avoir reçu copie du résumé de cet entretien qui a eu lieu avec un agent qualifié de la préfecture du Rhône. L’intéressé ne peut donc utilement soutenir, à la barre du tribunal, qu’il ne trouverait plus le résumé de l’entretien avec un agent qualifié de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
6. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
7. Le requérant, qui déclare être arrivé récemment en France le 8 février 2025, se prévaut de son état de vulnérabilité compte tenu de son état de santé. Il produit des certificats médicaux dont il ressort qu’il souffre de douleurs musculaires intenses et invalidantes à la suite d’un accident de la route survenu en 2020 en République démocratique du Congo. Toutefois, aucune pièce médicale n’indique que l’état de santé du requérant serait mis en péril par son transfert en Hongrie et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement approprié à ses pathologies dont la gravité particulière n’est, au demeurant, pas établie. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement précité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, M. A B n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision en litige.
9. En second lieu, selon les termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». L’article L. 731-1 du même code prévoit également que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Enfin, aux termes l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
10. Pour assigner M. A B à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours et l’astreindre à se présenter une fois par semaine, le mercredi à 8H30, à la gendarmerie située 2 rue Bichat dans le 2ème arrondissement de Lyon, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le requérant fait l’objet d’une décision de remise aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les autorités de cet Etat ayant donné leur accord pour la prise en charge de l’intéressé. D’autre part, l’autorité administrative a estimé que M. A B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est hébergé dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé dans le 7ème arrondissement de Lyon.
11. Le requérant soutient que la décision attaquée serait « disproportionnée et incompatible avec son état de santé » et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les comptes rendus d’examen médicaux versés au débat ainsi que l’ordonnance datée du 14 avril 2025 prescrivant des séances de rééducation du rachi lombaire par un kinésithérapeute « à raison de trois fois par semaine » ne suffisent pas à démontrer son impossibilité de se présenter deux fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du 2ème arrondissement de Lyon afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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