Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503149 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les mesures connexes dont elle est assortie ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions d’astreinte, en vue d’une admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision compromet la possibilité pour le requérant de poursuivre sa nouvelle formation et d’achever sa thèse de doctorat ; son contrat de travail a été suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ; elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux sur la légalité de la décision ne peut être retenu :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503148 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zoungrana, représentant M. A, qui repend oralement ses moyens et conclusions ;
— les observations de M. A.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jordanien né le 20 octobre 1992, est entré en France en novembre 2015 pour y poursuivre des études supérieures. Il y poursuit une thèse depuis l’année universitaire 2018-2019. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les mesures connexes dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a introduit le 14 mars 2025, postérieurement à sa requête en référé suspension, une requête tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les mesures connexes dont elle est assortie. Ce recours ayant eu pour effet de suspendre la possibilité d’exécution des décision connexes au refus de renouvellement jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur ces décisions, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de ces décisions sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonné la suspension des décisions connexes au refus de renouvellement de son titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503149
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