Confirmation 21 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 sept. 2016, n° 15/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 février 2015, N° F14/00438 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 21 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/00986
AFFAIRE :
XXX CHARTRES
C/
E C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° RG : F 14/00438
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL DUPUY
la SELARL MARIA BRUN
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
CHARTRES
E C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier DUPUY de la SELARL DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017 – substitué par Me DECHERF Thibault du même cabinet
APPELANTE
****************
Monsieur E C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Florence MARIA BRUN de la SELARL MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 mai 1987, Monsieur E C a été engagé par la Société RECKITT BENCKISER CHARTRES en qualité de technicien.
Le 1er avril 2000, il a été promu chef de projets packaging, statut cadre, de la convention collective nationale de la chimie.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 14 novembre 2013, Monsieur C a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2013 et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2013, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La Société RECKITT BENCKISER employait habituellement plus de 11 salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur C a saisi le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES le 03 janvier 2014 afin d’obtenir la condamnation de la XXX à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 20 février 2015, le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur C était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la XXX à lui payer les sommes suivantes :
— 95.000,00 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.397,53 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également condamné la société XXX à verser à Pole Emploi D’EURE et D, l’équivalent d’un mois d’indemnité chômage perçues par Monsieur C.
La société RECKITT BENCKISER a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 02 mars 2015. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Monsieur C est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur C demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement mais de l’infirmer sur le quantum de la somme qui lui a été octroyée à titre d’indemnité. Il sollicite la condamnation de la XXX à lui verser les sommes suivantes :
— 206.546,43 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 36.065,59 euros de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ou, à titre subsidiaire, la somme de 8.103,64 euros,
— 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
— Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur C son agressivité verbale, un mauvais état d’esprit et une mauvaise volonté dans l’exécution de ses missions.
Elle se trouve ainsi rédigée :
«Monsieur,
(…) Dans le cadre de la procédure engagée à votre encontre à la suite de faits fautifs portés à notre connaissance en date du 12 novembre 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au préalable, nous rappelons que vous avez été embauché en date du 4 mai 1987 au poste de Technicien au département Etudes Emballages. Au 1er avril 2000, vous avez été promu au poste de Chefs de projet packaging, statut cadre, et, au 1er mai 2010, en tant que Responsable Labo Packaging.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour missions de participer à la définition des programmes de développement Packaging, à la fois en terme d’optimisation des emballages mais également en terme de nouveaux concepts produits. En particulier, vous avez en charge la recherche, la sélection et le suivi de nouveaux fournisseurs d’emballages, ceci impliquant de travailler en collaboration avec les responsables qualité et production et innovation pour valider la faisabilité technique sur ligne.
Vous êtes également en charge de la conception de nouveaux emballages : graphismes, format de conditionnement, type d’ouverture, fonctionnalité, travail effectué en étroite collaboration avec le marketing et le service R&D. Il s’agit d’étudier et proposer des prototypes de packagings qui s’inscrivent dans la stratégie de lancement du produit.
Vous avez en outre la responsabilité de gérer les projets français et internationaux qui vous sont confiés, tout en vous assurant que les objectifs de livraison soient respectés. Enfin, vous avez pour mission d’améliorer les coûts en assistant l’équipe opérationnelle de l’usine de Chartres (production, innovation etc…).
Vouss occupez donc un poste clef au sein de notre site de production et critique pour son développement. Pour vous assister dans la réalisation de vos missions, nous précisons que vous avez la responsabilité du management d’un ingénieur projets packaging, ayant également un statut cadre, et d’une technicienne packaging et devez à cet égard veiller à l’implication de celles-ci sur les projets.
(…) Le 12 novembre 2013, des faits inacceptables ont été portés à notre connaissance. Un certain nombre de vos collègues nous ont informés ne plus pouvoir supporter votre comportement à leur égard mais également à l’égard de tous vos interlocuteurs au sein de l’usine avec lesquels vous êtes amenés à être en interaction, à défaut de collaborer dans le cadre de votre activité de Responsable du Packaging Usine.
Au vu de l’état d’abattement psychologique de ces personnes (à titre d’illustration une de ces personnes a fondu en larmes auprès de son manager suite à une agression verbale téléphonique de votre part) et eu égard au fait que ces personnes ont toujours démontré un état d’esprit extrêmement positif et bienveillant ainsi qu’un enthousiasme et une implication sans réserve à l’égard des missions qui leur sont confiées, nous avons souhaité comprendre les faits ayant conduit à la détérioration de leur état moral.
Or, après investigations, nous avons constaté avec étonnement que ce ressenti était généralisé et que la quasi intégralité de vos collègues refusait tout contact avec vous ou avec l’ingénieur projet packaging dont vous avez la responsabilité, ou ressentait à tout le moins une très forte appréhension à vous contacter pour recueillir votre avis d’experts techniques pourtant indispensable à la bonne réalisation de leurs missions.
En l’espèce, un certain nombre de vos collègues que ce soit de production, du service innovation, du service qualité, de l’engineering, tous ont été amenés à faire état de l’impossibilité d’entretenir une quelconque relation professionnelle avec vous du fait de votre agressivité verbale, de votre mauvais état d’esprit, et de votre attitude durant les projets assimilables malheureusement non plus seulement à de la mauvaise volonté mais à de la quasi malveillance.
Votre attitude est pour le moins peu propice à une bonne collaboration, puisque que selon plusieurs de vos collègues, vous intégrez les réunions AMDEC et projets sans dire bonjour et en adoptant une attitude fermée, alors que votre avis d’expert réfèrent en matière de packaging est précisément attendu de votre part et est indispensable au bon déroulé des projets.
Ainsi et au regard des différents échanges de mails que vous avez adressés à vos collègues et au regard de leur teneur il ne fait aucun doute que votre attitude interdit toute collaboration sereine avec vous. Vous rejetez systématiquement vos responsabilités et adoptez systématiquement une attitude quasi inquisitoriale visant à rejeter la faute de vos manquements sur autrui.
Au point que vous dépensez une grande énergie incompréhensible à ces échanges stériles au détriment du temps à consacrer aux missions qui vous sont confiées.
Vous refusez quasi systématiquement d’assurer les missions qui vous incombent, comme notamment la gestion des essais, auxquels vous êtes régulièrement conviés mais plus que souvent absent alors que vous devriez prendre en charge leur organisation et leur réalisation.
Les différents faits précédemment évoqués font apparaître clairement que vous ne parvenez pas à prendre la pleine mesure de votre poste qui en aucun cas ne peut se réduire à de la simple exécution. Il est attendu d’un cadre de votre niveau, qui plus est responsable d’un département entier, un engagement et une réelle pro activité. Comme expliqué lors de l’entretien nous attendons du responsable packaging une vision stratégique de la fonction.
Vous vous montrez réfractaire à apporter tout support technique packaging dépendant pourtant de votre périmètre. A titre d’exemple et sans prétendre à l’exhaustivité :
— Vous refusez de vous rendre chez les nouveaux fournisseurs afin de valider la qualité des emballages lorsque l’on vous convie alors que vous devriez être à l’initiative de cette visite indispensable à la bonne réalisation de vos missions (cf. visite chez International Paper déclinée en septembre 2013, refus dont nous avons pris connaissance en novembre 2013).
— dans le cadre du projet «Pure Russia» visant à étudier la faisabilité de la production d’une variante «pure» de la formule Veet au sein du site de Chartres et qui est donc un projet extrêmement urgent et crucial pour l’image du site industriel, vous vous êtes montré plus que réticent à télécharger et valider le plan packaging dans le logiciel IDM, validation pourtant impérative pour la poursuite du projet et ce au motif d’avoir pris ombrage du fait que vous ayez été désigné comme interlocuteur pour réaliser cette validation en l’absence de l’ingénieur projet packaging que vous supervisez, sans avoir été consulté.
Or, vous ne pouviez ignorer que cela fait partie de vos attributions, tout comme aviez connaissance de l’enjeu du projet représentant 251 000 euros pour l’usine de Chartres. Dans le contexte difficile actuel et au regard de votre niveau de responsabilité, vous devriez à l’inverse tout mettre en 'uvre pour faciliter la validation des projets susceptibles d’amener de nouveaux volumes.
— Projet Blossom Chine (visant à étudier la possibilité de produire au sein de l’usine de Chartres (une nouvelle formule) un format/produit additionnel Veet pour la Chine). Au cours de l’étude de faisabilité de ce projet un certain nombre de problèmes de stabilité ont été rencontrés concernant le conditionnement en tube de 25 g pour la Chine. Il vous a été demandé à maintes reprises de bien vouloir produire un rapport afin de définir les causes des problèmes rencontrés et apporter des actions correctives. Ce projet était très important pour l’usine et représentait près de 1.2 millions d’unités à produire sur 2014 et 2015.
Encore une fois et malgré les nombreuses relances auprès de vous, ni votre ingénieur de projet packaging, ni vous-même n’avez jugé utile de fournir un rapport circonstancié qui aurait permis d’identifier une solution à tout le moins d’améliorer l’image de l’usine et ce depuis le mois d’août 2013. A défaut d’analyse et de recommandations techniques sérieuses, nous avons été placés dans l’obligation de produire ce tube en Inde. Nous subissons donc un double préjudice au plan financier et en terme d’image auprès de nos interlocuteurs du Groupe qui se montreront réticents à l’avenir pour nous solliciter pour une nouvelle production. Nous sommes toujours à ce jour dans l’attente du dit rapport.
Ce manquement de votre part implique que vos collègues très impliqués et mesurant les impacts extrêmement préjudiciables pour le site de Chartres, n’ont d’autres choix dans ce type de situation fréquente que de prendre en charge votre travail en plus du leur afin d’essayer de limiter les impacts négatifs.
— Concernant le projet Eros, visant à étudier la faisabilité de la production d’une nouvelle variante Clearasil au sein du site de Chartres et pour lequel vous étiez sollicité afin de valider la spécification technique d’un point de vue packaging du produit, vous avez validé l’artwork (le dessin d’emballage) du produit alors que vous aviez identifié que cela poserait un problème de production. Non seulement vous avez validé l’artwork (le dessin) alors que vous aviez identifié le problème mais, plus grave, vous vous êtes déchargé de votre responsabilité en rejetant la faute sur le responsable innovation. Par la suite, au lieu de rechercher une solution corrective, vous vous êtes purement et simplement désengagé en arguant que vous interveniez trop tardivement dans le procès de décision. Ce qui est parfaitement faux, puisqu’il relève de votre entière responsabilité d’expert technique packaging de valider ou de refuser un plan. Ceci est inacceptable.
— Sur le projet Lady japan visant à étudier la faisabilité de la production de Clearsil pour le Japon, malgré les nombreuses relances de vos collègues et de votre responsable, vous avez mis pas moins de 4 mois à définir un plan de palettisation. Encore une fois, le responsable innovation a été placé dans l’obligation d’intervenir à maintes reprises auprès de vous et, in fine, en l’absence de retour de votre part, auprès de votre manager pour obtenir votre support et que vous avanciez sur le projet. Vous n’ignoriez pas l’importance de ce projet représentant là encore un réel enjeu pour l’usine (700 000 unités à produire). Votre attitude ne peut que nous interpeler quanta 1/05 intentions.
De même, lorsque vous êtes sollicités pour émettre votre avis d’expert, encore une fois crucial pour l’usine, dans les projets de développement, soit vous refusez de répondre soit vous adressez à vos collègues en guise de réponse des textes incohérents, cyniques et provocateurs ne répondant absolument à aucun moment à la demande qui vous a été formulée et dont le seul objectif semble être de déstabiliser votre interlocuteur. Nous vous avons à cet égard relu le poème adressé à l’un de vos collègues dont la teneur nous laisse pour le moins dubitatifs quant à ses intentions.
Concernant votre cas, il nous parait important de préciser qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème de compatibilité d’humeur avec un seul de vos collègues, mais que votre attitude agressive et non collaborative concerne l’ensemble de vos collègues et a des conséquences très préjudiciables sur votre travail, celui des autres et plus largement sur la performance du site industriel puisque ces derniers ont en effet exprimés avoir le sentiment que votre objectif était de faire retarder l’avancement des projets délibérément et qu’ils ne pouvaient plus supporter ni votre non collaboration, ni votre attitude.
Nous ajoutons que votre mauvais état d’esprit s’est propagé auprès de l’ingénieure projet packaging, qui présente le même type de comportement très néfaste pour le bien être au travail de nos collègues de l’usine et qu’à ce titre vous manquez doublement à vos obligations de responsable de service. Puisque non seulement vous n’assurez pas le management de votre équipe, mais plus grave l’attitude du binôme que vous formez avec cette collaboratrice est préjudiciable aux conditions morales et de travail des collaborateurs de l’usine.
Outre vos problèmes de communication nous déplorons vote manque de proactivité et le fait que vous ne parveniez pas à définir vos priorités dans le suivi des dossiers et ne donnez jamais d’avis technique claire, alors que vous êtes censé être l’expert technique du packaging du site (…) ».
* Sur le comportement de Monsieur C :
La société RECKITT BENCKISER CHARTRES justifie avoir eu connaissance de difficultés relationnelles de certains salariés avec Monsieur C à la réception d’un courrier qui lui a été adressé le 12 novembre 2013 par Monsieur Z. Elle verse effectivement aux débats
l’attestation de Monsieur Z qui confirme que certains collaborateurs lui ont fait part 'd’une impossibilité totale de travailler avec Monsieur C du fait de son attitude agressive à (…) et du fait qu’il avait des remarques blessantes en public ou réglait ses comptes lors de réunion'. Pour autant, ce témoignage n’évoque aucun fait ni incident précis, de sorte qu’il n’est pas possible à la Cour d’estimer si le langage ou le comportement de Monsieur C a effectivement été méprisant ou agressif. Il en va de même de l’attestation de Monsieur A, qui, s’il soutient que Monsieur C 'n’avait aucun respect à l’égard de ses collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique, si bien que certains craignaient de lui faire part de leur opinion en réunion de projets, de peur des représailles verbales', ne rapporte aucun fait précis, étant de surcroît précisé que les salariés qui n’auraient plus voulus travailler avec Monsieur C n’ont pas apporté leur témoignage dans le cadre de la présente audience pour confirmer ces dires.
De la même manière, les attestations de Monsieur Z, de Madame B et de Monsieur Y, ne font que relater les doléances qu’ils auraient reçus des membres de l’équipe de Monsieur C, dont le nombre et les identités ne sont pas indiqués, et qui ne mentionnent aucune date ou période précise.
Si la lecture des couriels professionnels échangés entre Monsieur C et certains collaborateurs démontrent qu’il existe des tensions ou des divergences s’agissant de la gestion de plusieurs projets, et si l’on peut constater un agacement non seulement de Monsieur C mais également des salariés, ils ne comportent aucun terme agressif ou méprisant et ne traduisent pas plus un abus d’autorité.
Enfin, il n’est pas sans intérêt de relever que la société RECKITT BENCKISER, n’a jamais fait part à Monsieur C des plaintes qu’elle aurait reçues sur son comportement, le licenciement étant intervenu à peine un mois après le courrier de plainte de Monsieur Z. Si elle verse au débat un courrier du 31 octobre 2013 rédigé par Monsieur G H à l’intention de Monsieur X dans le cadre de l’évaluation annuelle du salarié dans lequel il est mentionné que deux membres de son équipe ne voulaient plus travailler avec lui et que son attitude nuisait à la bonne marche de l’usine, il n’est pas démenti qu’il n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur C et d’ailleurs, il n’est pas versé au débat le compte-rendu d’évaluation dans lequel il aurait pu être mentionné ces remarques.
Enfin, il n’est justifié d’aucune enquête interne pour vérifier les déclarations des collaborateurs.
Dans ces conditions, la société RECKITT BENKISER échoue à démontrer la réalité de ce grief.
* Sur la mauvaise volonté à exécuter les missions :
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats toutes les pièces rédigées en langue anglaise et non traduites.
Par ailleurs, aucun élément n’étant versé pour justifier que Monsieur C aurait refusé de se rendre chez des fournisseurs ou de participer à des réunions de travail, ces griefs ne peuvent être invoqués à l’appui du licenciement.
Il ressort de la lecture du contrat de travail de Monsieur C qu’il a été embauché pour exercer
les fonctions de chef de projets packaging et, dans ce cadre, assurer l’interface entre l’équipe Packaging Supply, le service recherche et développement et l’équipe de la catégorie dont dépendent les projets. Il devait également proposer et trouver des solutions créatives et effectives de design produit.
S’agissant du projet 'Pure Russia', il n’est pas contesté que Monsieur C a été chargé de valider le plan packaging en raison de l’absence de l’ingénieur projet. Or, contrairement aux allégations de la société, il apparaît que Monsieur C a validé ces dossiers dès réception des informations nécessaires, le vendredi 08 novembre, et aucune des pièces produites ne démontre que ce travail n’a pas été exécuté ou a été exécuté en retard ou a été mal traité.
Il ne peut donc être fait aucun reproche à ce sujet à Monsieur C.
S’agissant du projet BLOSSOM, qui consistait à étudier la possibilité de produire un format produit additionnel pour la Chine, il n’est pas contesté que sont apparus, au cours de l’étude faisabilité du projet, des problèmes de stabilité dans le conditionnement en tube de 25g. Il a alors été demandé à Monsieur C, en sa qualité de chef projet Packaging, d’établir un rapport permettant d’identifier les possibles solutions aux problèmes rencontrés. Contrairement à ce que la société soutient, Monsieur C justifie, par la production de plusieurs couriels qu’il a proposé divers tests et procédure pour évaluer l’origine du problème, et aucun des documents versés aux débats par l’employeur ne permet d’affirmer que ce dossier n’a pas été traité convenablement. D’ailleurs, il peut être relevé que la société ne justifie d’aucune relance ni de critiques qu’elle aurait adressé à son salarié relativement à son travail effectué, étant précisé qu’il n’entrait pas dans ses attributions de résoudre les problèmes techniques de conception mais d’en déterminer l’origine et de valider les projets. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du projet EROS, qui consistait à étudier la faisabilité de la production d’une nouvelle étiquette variante Clearasil, il a été demandé à Monsieur C de valider la spécification technique du packaging du produit.
Si la société lui fait grief d’avoir validé sans réserve le projet, alors qu’il avait identifié une difficulté, il apparaît, à la lecture des couriels échangés, que Monsieur C est intervenu alors que les autres collaborateurs travaillant sur le dossier l’avait déjà validé. En tout état de cause, le salarié justifie de ce que son travail a été validé par son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, par couriel du 15 novembre 2013.Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du projet Lady Japan, Monsieur C avait reçu pour mission, le 10 juillet 2013, d’étudier la possibilité de mettre sur palettes, pour livraison, une quantité de produits plus importantes que d’habitude. Si la société fait grief à Monsieur C de ne pas avoir été réactif, il convient de relever que le salarié était en congé du 06 juillet 2013 au 04 août 2013, ce qui ne pouvait lui permettre de répondre à la demande initiale ni à la relance qui lui était adressée le 02 août 2013, étant précisé que Monsieur C apportera une réponse au problème soulevé dès le 06 août 2013. Il justifie en outre que son projet a été validé le 24 octobre 2103 par le client chinois. Si la société soutient que ce projet a pris du temps avant d’aboutir, aucun élément ne permet de constater que les délais initiaux ont été dépassés, pas plus qu’il n’est démontré que Monsieur C n’aurait pas été diligent pour le mener à terme.
La société RECKITT BENCKISER échoue donc à démontrer la défaillance de ce salarié sur ce projet.
Enfin, il peut être remarqué qu’en 26 ans, Monsieur C n’a jamais eu de remarques écrites ou orales sur la qualité de son travail, et n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires. De même, sa dernière évaluation, relative à l’année 2012, le classe dans les très bons éléments, ce qui est confirmé par les nombreux couriels de félicitations sur son travail. Il a enfin perçu, y compris en 2013, des primes et des bonus liés à la performance, démontrant ainsi que l’employeur estimait le comportement et la qualité du travail de Monsieur C conformes à ses attentes.
La société échoue à démontrer que le licenciement de Monsieur C repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur C est âgé de 58 ans et n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Il perçoit une indemnité chômage d’un montant mensuel de 2.826,34 euros.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur C, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des
conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est par une parfaite appréciation du préjudice subi que le Conseil de Prud’hommes lui a alloué la somme de 95.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la contestation du solde de tout compte :
Monsieur C a perçu la somme de 98.117,57 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement.
L’article L. 1234-20 du Code du travail dispose que
«Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
La Convention collective de la Chimie dispose que : « A partir de 2 ans d’ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et s’établissant comme suit :
— pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans,
— pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.
L’indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d’ancienneté, de :
-1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans,
— 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.
L’indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois».
En l’espèce, si l’on retient le salaire perçu le mois précédent le licenciement, il doit être pris en compte le mois d’octobre 2013 et non le mois novembre 2013. Le salaire servant de base au calcul serait donc de 4.830,00 euros.
Si l’on prend les douze derniers mois de salaraire, Monsieur E C a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 5.275,76 euros comprenant le 13e mois.
Sachant que l’indemnité de congédiement ne peut être supérieure à 20 mois, le salarié ne peut percevoir que la somme de 5.275,76 X 20, soit 105.515,20 euros. Pour tenir compte de ce qui a déjà été perçu à ce titre par Monsieur C, c’est bien la somme de 7.397,53 euros qui reste due au salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
— Sur les demandes annexes :
La société XXX qui succombe pour l’essentiel à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à Monsieur C une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500,00 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La XXX doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 20 février 2015 par le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la XXX à verser à Monsieur C la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA DEBOUTE de sa demande sur le même fondement.
CONDAMNE la XXX aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Licitation ·
- Charges ·
- Biens ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Contredit ·
- Compétence du tribunal ·
- Statuer ·
- Code de commerce ·
- Surseoir
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eureka ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Exclusivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Revente ·
- Prix ·
- Approvisionnement ·
- Redevance ·
- Commerce
- Associations ·
- Aide technique ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Loisir ·
- Illicite ·
- Intervention volontaire ·
- Acompte ·
- Établissement
- Cession ·
- Dation en paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Part sociale ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Date ·
- Demande ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Construction ·
- Dommage corporel ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Responsabilité civile
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Refus
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Saisie ·
- Transaction ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Abandon ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Compte ·
- Garantie
- Droit de préemption ·
- Cession ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Unifem ·
- Associé ·
- Statut ·
- Prix ·
- Agrément ·
- Demande
- Avocat ·
- Radiation ·
- Film ·
- Rôle ·
- Renvoi ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.