Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2023 et 19 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Bruno A…, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, le principe du débat oral et contradictoire n’ayant pas été respecté ;
- le passif résultant des apports en compte courant d’associé est justifié ;
- la procédure relative aux majorations pour manquement délibéré est irrégulière dès lors qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur ce point lors de l’interlocution départementale ;
- l’application de la pénalité pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Mundet, représentant la SARL Bruno A….
Considérant ce qui suit :
La SARL Bruno A…, qui exerce une activité de commerce de fournitures d’art et d’encadrements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant ces exercices assortis de pénalités. Après avoir obtenu une décharge partielle de ces impositions, la société requérante, par la présente requête, demande au tribunal la décharge des impositions restant en litige, en droits et pénalités.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu’il pourrait envisager.
Il résulte de l’instruction, que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la société puis dans les locaux de son expert-comptable qu’elle avait mandaté pour la représenter ayant donné lieu, entre les 30 avril et 3 juillet 2019, à 4 visites et rendez-vous. Le vérificateur a ensuite tenu une réunion de synthèse, le 25 juillet 2019, afin notamment de discuter des rectifications envisagées au titre de la période vérifiée. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 29 juillet 2019 et du courriel du 18 juin 2019 adressé à son expert-comptable, qu’il a été demandé à la société requérante, à plusieurs reprises, de fournir des justificatifs quant à l’origine et à la nature des dettes comptabilisées au crédit du compte courant d’associé de M. A… au cours des exercices vérifiées et qui, en l’absence non contesté de réponse, ont été qualifiées de passif injustifié. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée de ce que l’ensemble des sommes figurant au crédit de ce compte courant d’associé au titre des exercices clos en 2016 et 2017 nonobstant la circonstance qu’elles résultent d’un flux financier antérieur était susceptible de recevoir la qualification de passif injustifié. Elle ne saurait pas plus utilement se prévaloir des justificatifs ensuite apportés devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires qui ont conduit à ce que cette dernière propose, par un avis du 24 mars 2021, une diminution de rectifications proposées lesquelles ont été suivies par le service pour soutenir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire. Dans ces conditions et alors au surplus que le vérificateur n’est pas tenu de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications envisagée, la société requérante ne démontre pas qu’il se serait refusé à tout échange de vue avec elle.
En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise. S’agissant plus précisément des apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien.
Il résulte de l’instruction, que l’administration fiscale a réintégré au résultat des exercices clos en 2016 et 2017, des apports versés en 2014 et 2015 figurant « à nouveau » au crédit du compte courant d’associé de M. A… au 1er janvier 2016 ainsi que des apports effectués au cours des exercices clos en 2016 et 2017 au motif qu’ils n’étaient pas justifiés.
En ce qui concerne les apports de 40.000 et 10.000 € versés les 17 et 18 mars 2014, la société requérante soutient qu’ils proviennent de la société civile immobilière (SCI) FDJNC dont M. et Mme A… sont également les uniques associés et que le flux financier est ainsi parfaitement établi. Toutefois, il est constant que la SCI FDJNC n’est pas associée de la société requérante et dispose d’une personnalité propre qui ne saurait se confondre avec celle de son associé. De plus la seule production d’un extrait de compte bancaire de cette société faisant état de deux virements correspondant à ces sommes et intitulé « apport en CCA A… » ne permet pas d’établir l’origine des apports en litige dès lors qu’ils proviennent non pas de M. A… associé et titulaire du compte courant d’associé mais d’une société tierce, disposant d’une personnalité juridique propre, et ce nonobstant la circonstance qu’il existe une identité d’associés entre la société requérante et la société ayant procédé aux virements, et qui est par suite, insusceptible, en l’absence de tout mandat, de représenter M. A…. En outre, la production d’un relevé bancaire de ce dernier faisant état, le 20 mars 2014, d’un virement de 20.000 € au bénéfice de la société FDJNC ne permet pas d’établir, à lui seul, qu’il correspond au remboursement des apports que cette société a réalisé et, par suite, de les regarder comme justifiés à hauteur de cette somme. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que la SCI FDJNC se serait subrogée personnellement à M. A… au sens de la subrogation légale prévue par l’article 1346 du code civil, ces dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2016 n’étaient pas applicables à la date des virements en 2014 et elle n’établit pas bénéficier des conditions de la subrogation de plein droit telle que définies l’ancien article 1251 du code civil alors applicable Dans ces conditions, et alors qu’il n’est produit aucun contrat de cession de créance entre M. A… et la SCI FDJNC, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de la société requérante.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la société requérante ne peut utilement soutenir, pour justifier la somme 4.500 € versée le 13 avril 2015 figurant au 1er janvier 2016 au compte courant d’associé détenu par M. A… dans la société, qu’elle provient de la SCI Alexandre Rose qui étant également détenue par M. et Mme A…, présente une identité d’associés.
S’agissant du crédit de 1.626,12 € figurant sur ce compte courant d’associé, la société requérante soutient qu’elle correspond au premier loyer de location d’un véhicule dont M. A… s’est acquitté pour son compte. Toutefois, la production d’un échéancier de loyer et des extraits de compte de la société ne mentionnant aucun versement de ce montant, ne permettent pas, à eux seuls, en l’absence de tout élément de preuve tendant à démontrer l’existence de ce versement effectif par M. A…, d’établir qu’il s’en est personnellement acquitté et par suite, de justifier son inscription au crédit de son compte courant d’associé.
En ce qui concerne la somme de 25.809,47 € figurant au crédit du compte courant d’associé de M. A…, si la société soutient qu’elle correspond à un versement de ce dernier à la suite de la vente de valeurs mobilières détenues dans des placements collectifs, les documents bancaires produits d’un crédit de ce montant étant au nom de la société requérante et non de M. A…, ne permettent pas de l’établir.
En ce qui concerne la somme de 6.697 € mise au crédit du compte courant d’associé de M. A… le 8 mars 2016, la société requérante soutient qu’elle correspond au loyer dont il s’est acquitté à son profit. Toutefois, la seule production d’une quittance de loyer au nom de « Bruno A… ARTS » qui n’est corroborée par aucun document de nature à démontrer l’existence d’un versement effectif comme un relevé de compte personnel, ne permet pas d’établir qu’il aurait procédé à un tel paiement.
En ce qui concerne la somme de 7.166,36 € versée au crédit de ce compte courant d’associé le 31 décembre 2016, la société requérante soutient qu’elle correspond à des règlements effectués depuis le compte personnel de M. A… qui n’avaient pas été comptabilisés l’exercice précédent. Toutefois, la seule production d’un extrait du grand livre de la société Dauphiné faisant état de versements réalisés par Mme A… entre les mois de janvier et août 2016 et d’un extrait de compte intitulé « 08Dauphi Loyer Paris » de la société requérante ne permet pas d’apprécier la réalité des dépenses qui auraient été effectuée par M. A… et, par suite, le bien-fondé de ses allégations.
Enfin, en ce qui concerne la somme de 2.400 € inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A… le 3 octobre 2017, la société requérante soutient qu’elle correspond au paiement du loyer d’un véhicule par M. A…. Toutefois, la seule production d’un extrait de compte de la société requérante intitulé « Mercedes-Benz » faisant état d’un débit de ce montant ainsi que d’un relevé de compte de M. A… faisant état d’un chèque débité pour ce montant le 9 octobre suivant, ne permet pas d’établir, en l’absence notamment de toute copie dudit chèque et de toute facture que cette somme correspond au paiement allégué et, par suite, la réalité de la dette que cette société aurait contractée à son égard.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de la société Bruno A… ces sommes sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
En premier lieu, la société soutient que lors de l’interlocution départementale elle a été privée d’un débat oral et contradictoire concernant l’application de la majoration délibéré alors qu’elle contestait son application dans son courrier de saisine du 12 mai 2021. Toutefois, la seule circonstance que le courrier du 28 mars 2022 établi à la suite de cette interlocution ne fasse pas mention de l’application de cette pénalité n’est pas de nature démontrer qu’elle a été privée de la possibilité de débattre ce point.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts à l’égard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale se prévaut de l’importance de la minoration contestée des bases imposables de la société requérante d’un montant de 24 134 euros en 2017 et 12 156 euros en 2017 et du caractère répété de cette minoration qu’elle ne pouvait ignorer. Ce faisant l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire aux impositions en litige, dès lors, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la société Bruno A… n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige et de la pénalité pour manquement délibéré les assortissant. Ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Bruno A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Bruno A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement
- Recette ·
- Commune ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Personne âgée ·
- Décret ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension ·
- Hébergement ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Erreur de droit ·
- État
- Insuffisance professionnelle ·
- Donneur d'ordre ·
- Emploi ·
- Garde des sceaux ·
- Entretien préalable ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Ordre
- Militaire ·
- Armée ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Traitement de données ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Immigration
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Structure ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Arbre ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Protection des oiseaux ·
- Espèces protégées ·
- Légalité ·
- Oiseau
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Administration ·
- Économie ·
- Prescription biennale ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.