Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 sept. 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, l’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association Sauvegarde de l’environnement du Tech et des Albères (SETA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) en Occitanie et le collectif Camp Del Cavall demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales publié le 22 juillet 2025 autorisant avec prescriptions l’abattage de 47 platanes d’alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique sur les communes d’Argelès-sur-Mer et Saint-André ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les opérations d’abattage d’arbres doivent avoir lieu entre le 15 août et le 15 mars selon les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral ; l’opération d’abattage porte un préjudice grave à un intérêt public et aux intérêts qu’ils défendent en portant atteinte à l’habitat d’espèces protégées ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en méconnaissance de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, aucune information accessible au public et concernant la consultation du public qui s’est déroulée du 24 juin au 8 juillet 2025 n’a été publiée ; aucune demande de dérogation pour destruction des habitats naturels des espèces protégées n’a été déposée par la communauté de communes ; le diagnostic réalisé sur l’état des arbres n’est pas sincère et objectif compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêts de la société l’ayant réalisé ; ce diagnostic est insuffisant et comporte des lacunes dès lors qu’il ne constitue pas l’étude phytosanitaire prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; les mesures compensatoires proposées revêtent un caractère insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir des associations requérantes ;
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir des associations requérantes ;
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la charte de l’environnement ;
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
le rapport de M. A…,
les observations de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses écritures,
et les observations de Me Gilliocq, représentant la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté publié le 22 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé avec prescriptions la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris à procéder à l’abattage de 47 platanes d’alignement bordant une voie ouverte à la circulation publique sur les communes d’Argelès-sur-Mer et Saint-André. L’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association Sauvegarde de l’environnement du Tech et des Albères (SETA), l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) en Occitanie et le collectif Camp Del Cavall demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions ».
4. Les requérants font valoir qu’aucune information accessible au public et concernant la consultation du public qui s’est déroulée du 24 juin au 8 juillet 2025 n’a été publiée en méconnaissance de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, qu’aucune demande de dérogation pour destruction des habitats naturels des espèces protégées n’a été déposée par la communauté de communes, que le diagnostic réalisé sur l’état des arbres n’est pas sincère et objectif compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêts de la société l’ayant réalisé, que ce diagnostic est insuffisant et comporte des lacunes dès lors qu’il ne constitue pas l’étude phytosanitaire prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement et, enfin, que les mesures compensatoires proposées revêtent un caractère insuffisant. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par les requérants n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter les conclusions de la requête présentée par l’association FRENE 66 et autres, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des quatre requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, l’association Sauvegarde de l’environnement du Tech et des Albères , l’association Ligue pour la protection des oiseaux en Occitanie et le collectif Camp Del Cavall verseront à la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la pêche et de la mer et à la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la pêche et de la mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025
La greffière,
M. B…
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